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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 déc. 2025, n° 25/04820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON
Requête : N° RG 25/04820 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UWJ
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 22 décembre 2025 à Heures ,
Nous, Suzanne BELLOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Justine NERBOLLIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [3] en date du 10 décembre 2025 notifié à l’intéressée le : 10 décembre 2025 à 23h30;
Vu l’ordonnance de maintien en zone d’attente rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14/12/2025;
Vu la requête en date du 21 Décembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[W] [Z] [E] [N]se disant à l’audience [D] [X] [E]
née le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (GUINEE)
Assistée de M. [V] [Y], interprète assermentée en langue poular et de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée ni admise sur le territoire national ;
L’intéressée s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 10/12/2025 alors qu’elle était en possession d’un passeport français et d’un visa suspectés d'$être faux; elle était démunie de tout autre document d’identité lors de son arrivée sur un vol en provenance deDakar (Sénégal); la prolongation de son maintien en zone d’attente a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de LYON le 14/12/2025 pour 8 jours;
A l’audience, l’intéressée déclaré qu’elle préfère rester en France même enfermée plutôt que de retrourner dans son pays où ce qui l’attend risque d’être prie que ce qu’elle a déjà subi ;
L’autorité admnistrative fait valoir que le vol prévu le 26/12/2025 a été annulé suite à sa demande d’asile, laquelle a été rejetée; suite à un recours déposé le 17/12/2025, la requête de l’intéressée a été rejetée par le tribunal administratif le 19/12/2025 ;
L’autorité administrative justifie qu’un vol retour à destination de Dakar est programmé le 26/12/2025;,
En conséquence, il convient d’ordonner le maintien, à titre exceptionnel, en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [W] [Z] [E] [N] à l’aéroport de [3] pour un délai maximum de SIX JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières.
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [Z] [E] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [Z] [E] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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