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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 mars 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00961 DU 28 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00383 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OBP
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez Chez Madame [R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023006619 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [P], né le 24 avril 2002, a sollicité le 24 mai 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 28 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [N] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 26 septembre 2023, maintenu la décision initiale.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [N] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 24 mai 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [N] [P], absent à l’audience, est représenté par son conseil qui a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 1.500 € au titre des dispositions combinées des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique.
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [N] [P] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 24 mai 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [N] [P], âgé de 22 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 24 mai 2022, date impartie pour statuer, un déficit intellectuel et relationnel associé à sa pathologie thyroïdienne toujours évolutive (il est suivi depuis 2019 pour un cancer de la thyroïde avec notion de reliquat thyroïdien et nodule suspect sous surveillance stricte) ; il pose le problème d’une phobie sociale avec isolement et difficultés majeures à entreprendre une activité professionnelle alors qu’il est suivi depuis l’enfance pour ses problèmes de troubles du langage et du développement ainsi que pour ses troubles de l’attention dans un contexte d’insécurité physique et psychique de conduites phobiques (il ne sort pratiquement jamais de chez lui).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, temporaire
Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et notamment du rapport du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le taux d’incapacité de Monsieur [N] [P] est maintenu à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une durée de trois ans afin de lui permettre de suivre une formation professionnelle (il a déjà abandonné une formation devant lui permettre d’obtenir le brevet professionel de sport).
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande formée par Monsieur [N] [P] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 mars 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [N] [P],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [N] [P], qui présentait à la date impartie pour statuer du 24 mai 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable mais temporaire pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de trois ans ans à compter du 1er juin 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DÉBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi sur l’aide juridique,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 15], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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