Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 3 mars 2026, n° 24/10904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 03 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/10904 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OOG
AFFAIRE : S.A. [1] (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ Mme [D] [Y] et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société [1]
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – Maison des professions libérales – [Localité 3] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Denis LAURENT de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Matthieu CLODOMIR, avocat au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [D] [M] [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [J] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [U] [C] [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice signifiés les 23, 26 et 30 septembre 2024, la société anonyme [1] a fait assigner Monsieur [U] [T], Madame [D] [Y] et Madame [J] [F], épouse [Y], afin de voir ordonner le partage de l’indivision qui existe entre les défendeurs.
Plus précisément aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société anonyme [1] sollicite du juge, au visa des articles 815, 815-17, 1341-1 et 1686 du code civil de :
— Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en sa demande,
— Ordonner le partage de l’indivision qui existe entre :
1. Monsieur [U] [C] [L] [T],
2. Madame [D] [M] [E] [Y],
3. Madame [J] [F], épouse [Y],
Sur les biens et droits immobiliers suivants :
1°) Lots n°16 et 24 (emplacements de garage) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] ;
2°) Lot n°33 (appartement), lot n°106 (cave), lots n°115,117,121,126 et 127 (emplacements de parkings) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Localité 1].
— Commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de cette indivision.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— Ordonner la licitation du bien ci-dessus désigné.
— Juger que la vente sur licitation se déroulera à la barre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE par devant le Juge de l’Exécution (immobilier par application des dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile).
— Juger que ce bien sera vendu en un seul lot sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile par la Selarl LESCUDIER et Associés (Maître Julien BERNARD), Avocats au Barreau de MARSEILLE.
— Fixer, selon les articles 1273 et 1274 du Code de procédure civile, les modalités de la vente de la façon suivante :
Mise à prix à DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000 €) avec faculté de baisse successive d’un quart en cas d’enchère déserte et jusqu’à adjudication.Désigner tel Huissier de Justice qu’il plaira pour procéder à l’élaboration du procès-verbal descriptif, qui devra être établi pour être annexé au cahier des charges contenant les conditions de vente.Juger que les publicités préalables à la vente seront effectuées de la manière suivante:Une insertion d’un journal d’annonces légales,Deux insertions sommaires.Dans un délai d’un à deux mois précédant l’audience d’adjudication édictée par l’article R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution.
Autoriser d’ores et déjà le demandeur à faire procéder à ses publicités conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile.- Ordonner que les sommes revenant à Monsieur [U] [T] à la suite de ce partage, seront attribuées à la société [1] en paiement à due concurrence de sa créance.
— Condamner Monsieur [U] [T] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER et Associés (article 696 et 699 du CPC) et que lesdits dépens pourront être recouvrés en frais privilégiés de vente sur licitation.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme [1] fait valoir que, par arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 5] le 18 novembre 2021, Monsieur [U] [T] a été condamné à lui payer les sommes de 600.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 et 16.504,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012, outre la capitalisation des intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la base de cette décision, une hypothèque judiciaire a été inscrite sur les parts et portions indivises appartenant à Monsieur [T], sur deux ensembles immobiliers dont il est propriétaire indivis avec Madame [D] [Y] et Madame [J] [F] épouse [Y], et situé [Adresse 8] et [Adresse 7], à [Localité 1].
Aux termes de conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Monsieur [U] [T] sollicite, au visa des articles 815-17 et suivants du code civil, de :
— Juger que la société [1] ne justifie d’aucune mesure d’exécution qu’elle aurait diligenté à l’encontre de son débiteur.
— Juger que Monsieur [T] ne peut être considéré comme inactif car, sous l’impulsion de ce dernier, l’indivision a signé un mandat de vente avec un agent immobilier pour la vente de ses biens.
— Juger qu’il ne peut être considéré que Monsieur [T] se soit rendu coupable d’une quelconque négligence mettant en péril les intérêts de la société [1].
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que la dette est récente et que la société demanderesse ne justifie d’aucune mesure d’exécution diligentée à son encontre. En tout état de cause, il soutient que sa carence n’est pas démontrée, ce dernier ayant initié la vente des biens indivis en vue de réaliser le partage de la succession.
Madame [D] [Y] et Madame [J] [F] épouse [Y], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de licitation
Aux termes des dispositions de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Plus spécifiquement, en matière d’indivision, l’article 815-17 du code civil dispose, « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Il convient de retenir que pour pouvoir exercer l’action oblique, le créancier doit être titulaire d’une créance certaine, exigible et liquide, et se heurter à une inaction de son débiteur qui lui porte préjudice. En tout état de cause, l’action oblique du créancier personnel d’un indivisaire est soumise aux conditions de droit commun du partage, à l’exclusion de celles énoncées dans l’article 1360 du code de procédure civile.
Enfin, au sens de l’article 1686 du même code, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la créance de la société [1] est certaine et exigible. Elle résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 5] le 18 novembre 2021, qui a condamné Monsieur [U] [T] à lui payer les sommes de :
— 600.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016,
— 16.504,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts.
Par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 12 juillet 2023, le pourvoi de la société [1] a été rejeté, de sorte que l’arrêt d’appel est devenu définitif.
L’argumentation du défendeur tendant à soutenir le caractère récent de la dette et l’absence de mesure d’exécution diligentée par la société [1] est inopérante. En effet, d’une part, tel que l’expose, à juste titre, la société demanderesse, cette dernière est dans l’impossibilité de diligenter toute mesure d’exécution, le débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement. D’autre part, la société [1] bénéficie d’un titre exécutoire depuis l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, soit il y a plus de 4 ans.
S’agissant de l’argument tiré de démarches entreprises par Monsieur [U] [T], ce dernier verse aux débats deux mandats de vente contractés avec la cabinet [2], en date du 13 et 14 mars 2025, pour une durée de 12 mois et portant sur les deux ensembles immobiliers indivis, soit :
— lots n°16 et 24 (emplacements de garage) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] ;
— lot n°33 (appartement), lot n°106 (cave), lots n°115,117,121,126 et 127 (emplacements de parkings) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Localité 1].
Contrairement à ce qui est avancé par la société demanderesse, les documents produits ne constituent pas de simples éléments de complaisance, mais traduisent plutôt l’intention des indivisaires de vendre le bien, et par voie de conséquence de provoquer le partage.
Qui plus est, le défendeur produit également une proposition d’achat en date du 19 mars 2025 portant sur le premier ensemble immobilier, acceptée et signée par le vendeur, sans qu’il ne soit possible d’établir si la vente est effectivement intervenue.
En tout état de cause, il ressort de ces éléments que Monsieur [U] [T] a entrepris les démarches nécessaires au partage de l’indivision, par l’organisation de la vente des biens indivis.
Dès lors, la société [1] ne dispose pas d’un intérêt sérieux et légitime à provoquer le partage par le biais de l’action prévue à l’article 815-17 du code civil.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SA [1] de sa demande de licitation-partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [1] aux entiers dépens d’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Consignation
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cliniques ·
- Comités ·
- Document ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Consultant ·
- Établissement ·
- Resistance abusive
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Luxembourg ·
- Activité ·
- Motif légitime ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Date ·
- Défaillance ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Sociétés
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Télécommunication ·
- Certificat
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Code de commerce ·
- Commandement ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Adéquat ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Copies d’écran
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Bail ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Congo ·
- Père ·
- Paternité ·
- Martinique ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.