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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/08753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/08753 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GR
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08753 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GR
Le 06 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 11 septembre 2025 par le préfet de la Marne à l’encontre de Monsieur [Y] [R], notifié le 15 septembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 octobre 2025 par le M. LE PREFET DE [Localité 17] à l’encontre de M. [Y] [R], notifiée à l’intéressé le 02 octobre 2025 à 11h46 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 05 octobre 2025, reçue le 05 octobre 2025 à 11h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M.
e plus court possible et non à le priver de liberté au seul motif d’une menace à l’ordre public.
né le 14 Novembre 2006 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Y] [R] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le Conseil de M. [Y] [R] a dans des conclusions d’irrégularité in limine litis, soulevé trois moyens d’irrularité de la procédure.
— Sur l’absence de signature de M. [R] sur l’arrêté de rétention administrative
Le Consiel de l’intéressé fait valoir que l’intéressé n’a pas signé la notification de la décision de rétention administrative et que cette absence de signature prive de preuve que celui-ci a été informé de ses droits et de la mesure.
En l’espèce,la signature de M. [R] figure bien sur l’ensemble des pages de l’arrêté de rétention administrative. Cet arrêté lui a bien été notifié ainsi que ses droits. Le passage reproduit dans les conclusions du conseil de l’intéressé est trop étroit et ne permet pas de voir la signature qui figure plus bas sur la page. Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’heure de la levée d’écrou et le début de la rétention administrative
Le conseil de M. [R] relève que la levée d’écrou et la notification de la mesure ont été horodatées à la même minute et que cette simultanéité d’horaire empêche de vérifier si son client a bien quitté la garde du service pénitentiaire et si la mesure de rétention a bien été notifiée après cette remise.
En vertu de l’article L. 741-6 du CESEDA “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative (…) Ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En l’espèce, il résulte de la fiche de levée d’écrou figurant en procédure que la libération de M. [R] est intervenue le 2 octobre 2025 à 11 heures 46 et que son placement en rétention lui a été notifié le même jour à la même heure. Le fait que dans un même trait de temps, M. [R] soit informé de sa levée d’écrou et de son placement en rétention administrative est parfaitement conforme au texte et ne porte nullement atteinte à ses droits.
Il s’ensuit que la procédure est régulière. Le moyen sera écarté.
— Sur l’avis de levée d’écrou et la non-dientification de la personne signataire de l’acte administratif
Le Conseil de M. [R] fait valoir que l’avis de levée d’écrou ne permet pas de vérifier l’identité de la personne l’ayant signée, ce qui constituerait une irrégularité substantielle contraire aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du CRPA.
En l’espèce, si le nom du fonctionnaire n’apparaît pas sur la fiche de levée d’écrou, sa signature et surtout le cachet de l’administration pénitentiaire – de la maison d’arrêt de [Localité 19] figure bien sur cet avis de levée d’écrou. De plus, il ne s’agit pas d’une décision administrative faisant grief à l’intéressé mais juste d’un avis qui résulte d’une décision judiciaire, la date de la fin de peine de M. [R] résultant, ainsi qu’en atteste sa fiche pénale, d’une décision prise le 22 juillet 2025 par Mme [C] [J] à l’issue d’une CAP du 15 juillet 2025.
Ce moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignemen. En effet, les autorités consulaires ont bien été saisies dès le 23 septembre 2025 afin qu’un laisser-passer consulaire puisse être délivré.
Le Conseil de M. [R] fait valoir que son client dispose de garanties de représentation.
Toutefois, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conslusions de nullité in limine litis de M. [Y] [R] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE [Localité 17] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 octobre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Octobre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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