Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 22/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM R.E.D., UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, Association EMERGENCE' S |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 mars 2026
N° RG 22/00289
N° Portalis DB2W-W-B7G-LLZK
,
[E], [Y]
C/
Association EMERGENCE’S
,
[B], [Z]
,
[Q], [C],
SELARL FHBX
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
CPAM R.E.D.
AXA FRANCE IARD
Expéditions exécutoires
à
— , [E], [Y]
— Me LAB SIMON
— Association EMERGENCE’S
— , [B], [Z]
— , [Q], [C],
SELARL FHBX
— UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
— Me PICARD
— CPAM R.E.D.
— AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [Y]
143 rue de la Mare
76750 VIEUX MANOIR
assisté de Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Association EMERGENCE’S
88 rue du Champ des Oiseaux
76000 ROUEN,
[B], [Z]
10 rue de la Poterne
Espace du palais BP 663
76008 ROUEN CEDEX 1,
[Q], [C] SELARL FHBX
66 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
73, rue Martainville
CS 11716
76108 ROUEN CEDEX
représentés par Maître Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
Comparante en la personne de Madame, [F], [G], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
AXA FRANCE IARD
313 TERRE DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [E], [Y] a été embauché à compter du 17 mars 1997 par l’association EMERGENCE’S (ci-après « l’employeur ») en contrat à durée déterminée, en qualité d’animateur technique en cuisine. Il a été embauché en cette même qualité en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999.
L’employeur a pour activité l’accueil et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales, présentant des vulnérabilités complexes.
Au dernier état de ses fonctions, M., [E], [Y] exerçait les missions de chef de service adjoint en cuisine, au sein de la Résidence des Cèdres. Il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 8 avril 2021.
Le 31 octobre 2017, l’association EMERGENCE’S a transmis à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe (ci-après « une déclaration d’un accident du travail survenu le 27 octobre 2017 et faisant état de :
« M., [Y] est chef de service adjoint dans le service cuisine. Echange avec le Directeur Général. Celui-ci avait un ton virulent et agressif, en mettant en cause systématiquement et continuellement les propos de M., [Y] avec une insistance exagérée ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 27 octobre 2017 faisant état de : « Choc émotionnel suite à l’altercation avec le directeur – Hypertension artérielle, dyspnée, tremblements, troubles de la mémoire et concentration ».
Par décision du 26 février 2018, la caisse a pris en charge l’accident de travail du 27 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M., [E], [Y] a fait l’objet d’une consolidation à la date du 15 janvier 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6% (dont 3% pour le taux professionnel).
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
dit que l’association EMERGENCE’S a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M., [E], [Y] déclaré le 27 octobre 2017 ;ordonné dans les termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente ou du capital dont M., [E], [Y] est bénéficiaire au titre de l’accident déclaré le 27 octobre 2017 ;accordé à M., [E], [Y] une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et condamné la CPAM de Rouen Elbeuf, [T] à lui verser cette somme ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
ordonné une expertise médicale de M., [E], [Y] et commis pour y procéder le docteur, [H], [U] ; fixé la rémunération de l’expert à 1.200 euros ;condamné l’association EMERGENCE’S à payer à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont cette dernière a fait et fera l’avance suite à la faute inexcusable de l’association EMERGENCE’S en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;débouté l’association EMERGENCE’S de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;condamné l’association EMERGENCE’S à payer à M., [E], [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;réservé les dépens.
Le docteur, [U] a déposé son rapport le 22 mai 2024.
L’association EMERGENCE’S ayant interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2024, la Cour d’appel de Rouen par arrêt du 8 novembre 2024 a notamment :
déclaré l’arrêt commun et opposable à la société AXA France IARD ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf,-[T] ;confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2024 ; Y ajoutant :
dit que les demandes d’irrecevabilité et de modification de la mission d’expertise formées par la société AXA sont sans objet ; dit que le recours de la caisse contre l’employeur, s’agissant de la majoration du capital, se fera sur la base du taux d’IPP de 6% ; rappellé que la condamnation de l’employeur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie les sommes dont elle aura fait l’avance concerne les réparations qui pourraient être allouées à M., [Y] ainsi que les frais d’expertise avancés ; renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour la liquidation des préjudices subis par M., [Y].
L’association EMERGENCE’S a été placée en redressement judiciaire, Maître, [B], [Z] (mandataire judiciaire) et Maître, [Q], [C], représentant la SELARL FHBX (administrateur judiciaire) ont été désignées dans le cadre de la procédure.
Les organes de la procédure et l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ont été mis en cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, après mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M., [E], [Y] demande au tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé à solliciter la réparation de ses différents préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l’association EMERGENCE’S à l’origine de son accident de travail du 27 octobre 2017 et à réclamer les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 7.725,40 euros ;Souffrances endurées : 10.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ;A titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros dire que par application de l’article L.425-4 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des condamnations devra être avancé par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe et déclarer en conséquence le jugement opposable à son encontre ; condamner l’association EMERGENCE’S à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’association EMERGENCE’S aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’association EMERGENCE’S demande au tribunal de :
limiter l’indemnisation due au titre des préjudices subis par M., [E], [Y] aux sommes suivantes :
souffrances morales endurées avant consolidation : 4.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.975 euros ;déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros ;débouter M., [E], [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M., [E], [Y] de sa demande d’exécution provisoire ; débouter M., [E], [Y] de sa demande de condamnation aux dépens ;condamner M., [E], [Y] aux dépens ;condamner M., [E], [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
limiter l’indemnisation des préjudices de M., [E], [Y] aux sommes suivantes :
souffrances endurées avant consolidation : 5.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 3.511,15 euros ;déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros ;débouter M., [E], [Y] de ses demandes formées aux titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire ; ordonner que la CPAM de Rouen-Elbeuf,-[T] fasse l’avance de l’ensemble des indemnités allouées à M., [E], [Y] ; rejeter les autres demandes de la CPAM.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées de M., [E], [Y] ; fixer le déficit fonctionnel permanent à un montant qui ne pourra excéder 7.000 euros ;rappeler que l’association EMERGENCE’S est tenue de lui rembourser les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de M., [E], [Y] ainsi que les frais de l’expertise réalisée par le docteur, [U].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
*
Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
En l’espèce,
L’expert a relevé la situation suivante : « M., [Y] a présenté un syndrome anxio dépressif sur burn out pris en charge en maladie ordinaire entre 2015 et 2017. Le suivi a été assuré par le médecin traitant et la psychologue du travail. Des psychotropes ont été prescrits. M., [Y] a repris son travail en mars 2017 après 21 mois d’arrêts de travail cumulés. En octobre 2017, à la suite d’une altercation avec son Directeur Général, M., [Y] a présenté « un choc émotionnel » qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. Un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée sur épuisement professionnel a été pris en charge au titre de la législation AT. Le suivi a été assuré par un psychiatre et le médecin traitant. Des psychotropes ont été prescrits. La consolidation a été déclarée en janvier 2021. M., [Y] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail le 8 avril 2021. Après avis d’un sapiteur psychiatre missionné par la CPAM, il lui a été alloué une IPP de 6% dont 3% de part professionnelle pour "persistance de troubles anxio dépressifs minimes ». La CMRA a confirmé cette décision. Monsieur, [Y] a contesté cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen. Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Le rapport d’examen n’a, malheureusement, pas encore été rendu (…) Monsieur, [Y] a présenté, le 27/10/2017, à l’occasion d’une altercation professionnelle, un état de stress aigu survenant sur un état antérieur de syndrome anxiodépressif lié au travail. L’état de stress aigu a entrainé une réactivation du syndrome anxiodépressif nécessitant une prise en charge thérapeutique médicamenteuse et des consultations spécialisées. L’amélioration progressive de l’état de santé de M., [Y] as permis d’obtenir une consolidation des lésions après plus de 3 ans d’arrêts de travail au prix de séquelles imputables qualifiées de minimes par le sapiteur psychiatre de la CPAM ».
Sur les souffrances endurées
M., [E], [Y] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de ce poste de préjudice sur la base des conclusions du docteur, [U].
L’association EMERGENCE’S demande au tribunal de ramener cette indemnisation à de plus justes proportions, affirmant que la prise de psychotrope n’est pas en lien avec l’accident de travail mais avec une maladie non professionnelle déclarée avant le 27 octobre 2017.
La société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de ramener l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros, indiquant que le montant réclamé par M., [E], [Y] est excessif.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
Aux termes de son rapport, l’expert indique que « Souffrances morales endurées avant consolidation : 3,5/7. Syndrome anxio dépressif. Traitement psychotrope associant antidépresseurs et anxiolytiques, psychothérapie bi mensuelle puis mensuelle pendant plus de 3 ans ».
L’expert rappelle que M., [E], [Y] a été suivi avant son accident de travail pour un syndrome d’épuisement professionnel et qu’il a été pris en charge par son médecin traitant et le psychologue du travail. Il s’est vu prescrire, dans ce cadre, des anxiolytiques et antidépresseurs.
Or si ce traitement préexistait à son accident comme l’avance l’employeur, l’expert précise que les conséquences de l’accident du travail du 27 octobre 2017 ont nécessité la prescription d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de Béta bloquants dans la mesure où l’accident a réactivé un état anxio-dépresif antérieur connu. Il précise en effet que les séquelles de l’accident du travail ont consisté en un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée sur épuisement professionnel, de sorte que le lien de causalité entre la prise de médicaments et l’accident de travail du 27 octobre 2017 est parfaitement établi.
Compte tenu des conclusions de l’expert et des pièces produites aux débats, il sera alloué à M., [E], [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de ses souffrances morales subies avant consolidation.
*
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M., [E], [Y] sollicite la somme totale de 7.725,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, retenant une base journalière de 33 euros.
L’association EMERGENCE’S affirme que le salarié ne justifie pas d’un préjudice suffisamment étendu (pas d’hospitalisation, pas de limitation d’activité) pour prétendre à une majoration de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, de sorte qu’il y a lieu de retenir une base journalière de 25 euros, limitant ainsi le montant de l’indemnité à 5.795 euros.
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués par l’association EMERGENCE’S, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de retenir une base journalière de 15 euros et de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3.511,15 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce,
L’expert a relevé les éléments suivants :
« Déficit fonctionnel temporaire total DFTT : aucun
Déficit fonctionnel temporaire partiel DFTP : 20% du 27/10/2017 au 15/01/2021. Syndrome anxiodépressif. Perte de qualité de vie. Suivi médical régulier. Traitement quotidien ».
L’expert note que depuis son accident, M., [E], [Y] ne présente pas de trouble majeur du sommeil même s’il présente de rares cauchemars en lien avec sa situation au sein de l’association. Il est rapporté une réduction des rapports sociaux de M., [E], [Y] et un recentrage sur la famille proche.
Il est constant que M., [E], [Y] n’a pas été hospitalisé après son accident de travail du 27 octobre 2017, qu’il a été forcé de suivre des traitements et suivis spécialisés jusqu’à sa consolidation intervenue en 2021.
Compte tenu de ces éléments et du fait que M., [E], [Y] n’apporte pas d’élément supplémentaire de nature à justifier que l’indemnisation soit majorée pour prendre en compte des limitations particulières, la base journalière sera fixée à 25 euros.
Ainsi il sera alloué à M., [E], [Y] la somme de 5.880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (1176 jours x (20% x 25)).
*
Sur le déficit fonctionnel permanent
M., [E], [Y] sollicite la somme de 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, affirmant que le taux de 5% retenu par l’expert est sous-évalué. Il indique à ce titre que l’expert n’a pas correctement pris en compte la réactivation de son syndrome anxiodépressif par l’accident du travail, qu’il n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle en raison d’un état d’alerte permanent et d’une hypersensibilité et qu’il suit toujours un traitement particulièrement lourd ainsi qu’un suivi spécialisé, justifiant ainsi l’attribution d’un taux de 10%.
L’association EMERGENCE’S répond que le salarié n’apporte pas la preuve de ses dires (limitations professionnelles, lourd suivi médical et limitations d’activité importantes) justifiant l’attribution d’un taux de DFP de 10%. Il indique qu’il y a lieu de retenir le taux de 5% fixé par l’expert et d’allouer la somme de 5.795 euros.
La société AXA FRANCE IARD sollicite que l’indemnisation soit fixée à la somme de 7.000 euros, sur la base du taux de 5% fixé par l’expert, considérant que l’ensemble des séquelles post consolidation ont été prises en compte par le docteur, [U] aux termes de son rapport.
Sur ce,
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947), étant relevé que l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
L’expert a évalué le DFP à 5% indiquant « persistance de troubles modérés de l’humeur et des fonctions sociales ».
Or si c’est à juste titre que M., [E], [Y] souligne que son accident de travail a été à l’origine d’une réactivation d’un syndrome anxiodépressif antérieur, il ressort des conclusions de l’expert qu’après consolidation le salarié ne présente plus que des troubles anxiodépressifs minimes. Le suivi psychiatrique a lieu tous les deux mois et les traitements médicamenteux (anti dépresseur, anxiolytiques et mélatonine) se poursuivent. Le docteur, [U] indique après avoir examiné M., [E], [Y] : « Au total, l’examen de jour retrouve pas de signe évident de dépression notamment de perte de l’élan vital ou de tristesse mais il persiste des troubles modérés de l’humeur (irritabilité, stress, hypervigilance) et des fonctions sociales.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’autres éléments produits par M., [E], [Y] au soutien de ses allégations, le taux de DFP fixé à 5% par l’expert sera retenu pour l’évaluation de ce poste de préjudice.
Compte tenu de l’âge de M., [E], [Y] et du taux retenu, il sera alloué à M., [E], [Y] la somme de 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
*
Sur l’action récursoire de la CPAM
Par jugement du 15 janvier 2024, ce point a été définitivement tranché.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, l’employeur, sera condamné à payer à l’assurée dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 15 janvier 2024,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Rouen-Elbeuf,-[T] et à la société AXA France IARD ;
FIXE le préjudice de M., [E], [Y], suite à la faute inexcusable de l’association EMERGENCE’S de la manière suivante :
5.000 euros au titre des souffrances endurées ;5.880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf, [T] à faire l’avance de ces sommes à M., [E], [Y], déduction faite de la provision déjà versée ;
RAPPELLE que par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judicaire de Rouen a :
— dit que l’association EMERGENCE’S devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale), frais d’expertise compris ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’association EMERGENCE’S les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’association EMERGENCE’S la créance de M., [E], [Y] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association EMERGENCE’S de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Intervention ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Réparation
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Fait ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Engagement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Règlement communautaire ·
- Titre ·
- Règlement amiable
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Épouse ·
- Billet ·
- Remboursement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Version ·
- Résiliation
- Pharmacie ·
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Mineur ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Destination ·
- Enfant
- Italie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.