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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 mars 2024, n° 17/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 03 Avril 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 17/03075 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SST6
Monsieur [C] [U] C/ S.E.L.A.R.L. [3] représentée par Maître [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4] CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [3] représentée par Maître [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [M], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [U]
S.E.L.A.R.L. [3] représentée par Maître [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4]
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 2 novembre 2020, ce tribunal a :
— dit que l’accident dont M. [C] [U] a été victime le 12 janvier 2015 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que le capital attribué à M. [U] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
— alloué à M. [U] une somme de 2 000 euros à titre de provision ;
— ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [J] [H], avant-dire droit sur l’indemnisation ;
— dit que la CPAM procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amené à faire l’avance directement auprès de l’employeur soit les sommes versées au titre de la majoration du capital ou de la rente selon le taux d’incapacité permanente partielle opposable l’employeur et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la créance de M. [U] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le Docteur [H] a déposé son rapport d’expertise le 8 mars 2022.
Par jugement du 2 mai 2023 ce tribunal a, avant-dire droit sur l’indemnisation, ordonnée un complément d’expertise confiée au Docteur [H] avec mission de dire si M. [U] subi du fait de l’accident et après consolidation un déficit fonctionnel permanent fixé selon les conditions de droit commun.
Le docteur [H] a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 13 septembre 2023.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire partiel :25 % du 12 janvier 2015 au 31 juillet 2015 ;
— Assistance d’une tierce personne :
2 heures par jour du 12 janvier 2015 au 10 avril 2015 ;
— Intérêt potentiel d’une boîte automatique pour la conduite ;
— Souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
— Préjudice esthétique consécutif à l’accident : 1/7 ;
— Préjudice d’agrément : retenu ;
— Préjudice sexuel : difficultés posturales et libido fragilisée ;
— Perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale :
possibilité de poste de conducteur de travaux ou de chef d’équipe devenu inaccessible ;
— État susceptible de modifications : oui évolution possible vers des lombosciatalgies ;
— Déficit fonctionnel permanent estimé et fixé à 5 % ;
M. [U] sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser les sommes suivantes :
— 3 871 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 1 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 1 500 euros au titre du déficit préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 4 285 euros des frais de véhicule adapté ;
— 10 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;
— 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 960 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700.
La société [3] mandataire liquidateur de la société [4] n’a pas comparu.
La CPAM du Rhône qui expose qu’elle fera l’avance de l’intégralité des sommes allouées la victime sans être assurée du recouvrement de ces sommes auprès de l’employeur et/ou de son assureur fait les observations suivantes :
— pas d’observation sur le remboursement des frais d’assistance à expertise ;
— indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 300 euros ;
— indemnisation de l’assistance par une tierce personne à hauteur de 3 872 euros ;
— en l’absence de nécessité de l’aménagement du véhicule, l’indemnisation allouée à ce titre doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— l’indemnisation des souffrances endurées doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— l’indemnisation du préjudice d’agrément doit être rejetée à défaut pour M. [U] d’établir qu’il pratiquait une activité de loisir spécifique ;
— l’indemnisation du préjudice sexuel doit être ramenée à de plus justes proportions alors que M. [U] s’est marié en 2019 et a eu un enfant après l’accident ;
— l’indemnisation de la perte de promotion professionnelle doit être rejetée à défaut pour M. [U] d’établir une perte de chance à ce titre ;
— pas d’observation sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC à son encontre alors qu’elle n’est que partie intervenante afin d’avancer les sommes allouées en réparation des préjudices retenus en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Elle demande au tribunal de prendre acte qu’elle a d’ores et déjà versée à M. [U] la provision de 2 000 euros qui doit être déduite du montant des sommes allouées au titre des préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [U] est né le 22 décembre 1994, il était âgé de 20 ans à la date de l’accident du travail survenu le 12 janvier 2015 au cours duquel il a chuté sur le dos de la hauteur d’un étage en raison d’un garde corps de sécurité mal fixé.
Sa chute sur le rachis a été à l’origine d’une lombalgie post-traumatique traitée médicalement par antalgiques de palier 1 et 2 et AINS, ceinture lombaire avec recours à une consultation rhumatologique le 12 avril 2015.
Il a bénéficié d’une kiné balnéothérapie qui n’a pas infléchi le profil douloureux et son état a évolué entre 2015 et 2022 vers un état de lombalgie chronique sans radiculalgie associée ni déficit neurologique.
Le médecin-conseil a déclaré l’état de M. [U] consolidé le 31 juillet 2015 sans séquelle indemnisable.
— Sur l’assistance tierce personne :
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée jusqu’à la consolidation à hauteur de 2 heures par jour du 12 janvier 2015 au 10 avril 2015 soit pendant 88 jours.
Il s’agit d’une intervention active d’une tierce personne qui même si elle est familiale doit être indemnisée à hauteur des besoins de la victime et non pas uniquement en fonction de la dépense justifiée, afin de favoriser l’entraide familiale.
L’indemnisation due à M. [U] au titre de l’assistance tierce personne jusqu’à la date de la consolidation sera fixée à la somme de 3 872 euros en retenant une indemnité horaire de 22 euros.
— Sur les frais de véhicule adapté :
L’expert retient qu’une boîte automatique est susceptible de diminuer les douleurs ressenties lors de la conduite automobile.
Cet aménagement apparaît dès lors nécessaire pour permettre à M. [U] de pouvoir conduire un véhicule plus confortablement alors qu’il subit des lombalgies chroniques séquellaires de l’accident.
Le surcoût lié à cet aménagement sera indemnisé par l’allocation de la somme de 4285 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant 200 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Il sera alloué à M. [U], au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 1500 euros en retenant une indemnité journalière de 30 euros .
— Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a retenu un taux de 2,5/7 correspondant à des souffrances légères à modérées.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 8 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique :
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 correspondant au port d’une ceinture lombaire en 2015 et un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 au vu d’une prise de poids importante soit plus de 21 kilos en 7 ans en lien avec les conséquences des lésions.
Le préjudice esthétique temporaire sera réparé par l’allocation d’une somme de 1500 euros.
Le préjudice esthétique permanent sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément :
M. [U] qui était âgé de 20 ans à la date de l’accident justifie par la production d’attestations qu’il pratiquait des activités sportives spécifiques avec un groupe d’amis comme le vélo, le basket, le foot et le tennis.
L’expert confirme la perte de possibilité de pratiquer le basket, le football et la course même si le travail musculaire et les activités de vélo ne sont pas contre-indiquées à condition d’être bien encadrées dans le cadre d’un travail de rééducation.
L’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir exercée antérieurement à l’accident mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Le préjudice d’agrément postérieur à la consolidation sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
— Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.
L’expert retient une gêne mécanique d’ordre postural en lien avec le rachis et une libido perturbée.
L’épouse de M. [U] confirme que leur vie sexuelle est devenue compliquée du fait des douleurs chroniques de ce dernier et de la nécessité de prendre des médicaments pour combattre ses douleurs, à l’origine d’une baisse de libido.
Il y a lieu de tenir compte du très jeune âge de M. [U] qui présente à la suite de l’accident une lombalgie chronique entraînant une raideur et une gêne douloureuse dans les mouvements et il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 8 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % qui n’est pas discuté par les parties.
M. [U] était âgé de 20 ans à la date de sa consolidation.
Il lui sera alloué en application du barème de droit commun, la somme de 10 750 euros en réparation de son préjudice.
— Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
M. [U] expose qu’il avait une activité de plombier chauffagiste et qu’il n’a pas pu accéder à un poste théoriquement accessible de conducteur de travaux ou de chef d’équipe.
Il s’agit de réparer l’impossibilité pour la victime d’obtenir une situation professionnelle plus favorable qu’il était sur le point d’obtenir.
En l’espèce M. [U] ne justifie pas de perspectives d’avancement proches et certaines dans l’entreprise qui l’employait.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [U] de sa demande à ce titre.
— Sur les frais d’assistance à expertise :
Les frais d’assistance à expertise qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [U] produit la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise médicale amiable et il y a lieu de lui allouer la somme de 960 euros à ce titre.
— Sur les autres demandes :
La CPAM du Rhône intervient au débat en application des dispositions de l’article L. 452 – 3 du code de la sécurité sociale uniquement afin d’avancer les sommes allouées en réparation des préjudices retenus.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date des 2 novembre 2020 et 2 mai 2023.
FIXE le montant des indemnités revenant à M. [C] [U] aux sommes suivantes :
— 3 872 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 4 285 euros au titre des frais de véhicule adapté
— 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise
soit une indemnisation totale s’élevant à 45 867 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 2 000 euros.
DIT que la caisse d’assurance-maladie de Lyon Rhône-Alpes doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM.
La Greffière, La Présidente,
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