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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 19/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04730 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCBX
N° MINUTE :
5
Requête du :
29 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04730 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCBX
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 2 juillet 2018 au greffe tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, après avoir saisi initialement le tribunal administratif, Monsieur [Z] [X] [Y], né le 30 juin 1973, qui exerçait la profession de gardien d’immeuble, a contesté la décision de la [8] ([6]) de Seine Saint-Denis du 29 mars 2018, sur recours gracieux contre la décision initiale du 27 novembre 2017, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 23 août 2017 au motif que son taux d’incapacité était évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, la formation de jugement a désigné le docteur [G] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [Z] [X] [Y], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [G] a rendu un rapport de carence le 14 décembre 2022 à défaut de pièces communiquées par les parties.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [X] [Y] a comparu et a maintenu son recours et conteste la décision de refus de la [12] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie et son handicap à la date de sa demande du 23 août 2017 à la suite d’une maladie professionnelle qui a réduit sa capacité de travail.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) de Seine [Localité 14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le tribunal a désigné de nouveau le docteur [G] aux de fins de pratiquer un examen clinique de M. [X] [Y], de décrire le handicap dont il souffre à la date de la demande du 23 août 2017 et de déterminer son taux d’IPP ainsi que d’apprécier si celui-ci était atteint d’une RSDAE.
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2024. Il conclut que le taux d’IPP de M. [Z] [X] [Y] est compris entre 50 et 79% et qu’il est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques pour une durée limitée à 1 an.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, M. [X] [Y] a comparu. Il a déclaré qu’il travaillait toujours comme gardien d’immeuble mais uniquement sur des tâches administratives en raison de ses douleurs. Il a été arrêté 4 mois suite à une rechute. Il demande l’entérinement du rapport d’expertise.
La [12] n’a pas comparu et n’a pas adressé d’argumentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Complément de ressources : Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, M. [X] [Y] a déposé le 2 juillet 2018 un recours contentieux contre la décision de refus d’octroi de l’AAH, en date du 29 mars 2018, la [6] ayant évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79%. Il a indiqué à l’expert avoir exercé plusieurs métiers : déménageur, ouvrier dans le [5], et à partir de 2016 en qualité de gardien d’immeuble. Il travaille toujours actuellement comme voiturier et gardien d’immeuble chez un bailleur social mais uniquement sur des tâches administratives dans un bureau adapté à ses contre-indications.
Aux termes de son rapport le docteur [G], médecin expert, conclut qu’à la date de sa demande de compensation du 23 août 2017, le taux d’incapacité de M. [X] [Y] était compris entre 50 et 79% par référence au guide-barême pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’expert, qui s’est livré à un examen clinique, expose que M. [X] [Y] s’exprime normalement, il marche avec difficultés, penché légèrement en avant et sans canne. “L’examen clinique retrouve un rachis asse souple, des douleurs à la palpation lombaire et des ronchus à l’auscultation pulmonaire.”
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier et des résultats de l’examen clinique réalisé par le docteur [G], il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de M. [X] [Y] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, M. [X] [Y] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que la CMI mention invalidité et l’AAH en l’absence de RSDAE.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi,
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée,L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, M. [X] [Y] indique qu’il travaille depuis 2016 en qualité de gardien d’immeuble mais, au vu de son handicap, à un poste aménagé sur des tâches administratives dans un bureau en raison de ses contre-indications.
En conclusion de son rapport le docteur [G], médecin expert, indique que M. [X] [Y] “est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques pour une durée limitée à 1 an.”
Cependant, l’expert note dans son rapport, en s’appuyant sur le certificat CERFA renseigné par le docteur [F] que “Le document indique de plus que le patient peut travailler sur un poste adapté à sa pathologie : sans port de charge ni station debout ou assise prolongée. Le patient convient qu’il s’agit de la réalité.”
Ces seules indications, conjugées avec le fait que M. [X] [Y] n’a pas cessé d’exercer son activité de gardien mais sur un poste de bureau aménagé au vu de son handicap, sont incompatibles avec les critères fixés par la jurisprudence pour retenir une RSDAE, qui impliquent que la personne rencontre, du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an. En l’espèce, force est de constater que M. [X] [Y] a continué d’exercer son emploi de gardien d’immeuble sur un poste aménagé.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [X] [Y] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE),
M. [X] [Y] présentant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et ne rencontrant pas de RSDAE, n’est pas éligible à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [X] [Y], partie succcombante, sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de M. [Z] [X] [Y] à l’encontre de la décision de la [8] ([6]) de Seine [Localité 14] du 29 mars 2018, sur recours gracieux contre la décision initiale du 27 novembre 2017, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 23 août 2017.
DIT que M. [Z] [X] [Y] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [7] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 22 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04730 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCBX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [X] [Y]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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