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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4PR
Minute : 26/43
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL, demeurant 47 RUE HAUTE SEILLE – 57036 METZ
représenté par Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [B], demeurant 39 rue de la Moselle – 57240 NILVANGE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 23 juillet 2023.
Elle a repris une activité du 8 janvier 2024 au 13 mars 2024, puis du 18 mars 2024 au 12 mai 2024 et n’est pas déclaré entièrement ses reprises d’activités.
Considérant que Madame [N] [B] avait exercé une activité rémunérée, il lui a été demandé le remboursement des prestations indues du mois de mars au mois de mai 2024.
Suite au refus de France TRAVAIL d’effacement de sa dette, Madame [B] a mis en place un échéancier pour rembourser une partie des montants dus mais un seul prélèvement a pu être effectué. Pour les autres sommes, elle n’a effectué aucun remboursement,
FRANCE TRAVAIL a finalement décerné à Madame [N] [B] une contrainte numéro UN632500638 en date du 19 février 2025 qui lui a été signifiée le 31 mars 2025 pour un montant de 1899,91 €.
Madame [N] [B] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2025.
Au soutien de sa contestation, elle expose les difficultés qu’elle a rencontrées avec son ancien employeur. Elle indique ne pas pouvoir régler la somme réclamée et demande un échelonnement.
Les parties ont alors été régulièrement convoquées par le greffe.
La convocation de Madame [N] [B] ayant été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », elle a été régulièrement citée par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2025 en étude d’huissier.
Dans ses écritures, FRANCE TRAVAIL sollicite la condamnation de Madame [N] [B] à lui verser une somme de 1899,91 € et une somme de 17,49€ au titre des frais d’envoi et de mise en demeure majorée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 26 mai 2024 et à défaut de la date de la décision à intervenir ainsi qu’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL fait valoir à l’appui de ses demandes qu’en mars, avril et mai 2024, Madame [N] [B] n’a pas déclaré l’intégralité des sommes qu’elle a perçues.
Madame [N] [B] n’a pas comparu mais a adressé des pièces au tribunal et à France TRAVAIL. Elle fait état d’une somme de 2023 euros due à FRANCE TRAVAIL et explique bénéficier d’un échéancier.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions en indiquant que les pièces produites par Madame [B] ne concernait pas ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, le délai pour former opposition à une contrainte décernée par FRANCE TRAVAIL est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite au débiteur.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [N] [B] le 31 mars 2025 et elle a formé opposition par déclaration au greffe le 11 avril 2025.
Son opposition est donc recevable.
• Sur la demande de répétition de l’indu :
L’article 25 du règlement général de l’assurance chômage prévoit que les prestations ne sont plus dues, lorsque le bénéficiaire retrouve une activité salariée.
En application de l’article 1er du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées « période d’affiliation », ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [N] [B] qu’elle a exercé une activité rémunérée du 8 janvier 2024 au 13 mars 2024, puis du 18 mars 2024 au 12 mai 2024.
Il ressort par ailleurs des différentes pièces produites par les parties que les sommes déclarées par Madame [B] ne correspondent pas à celle qu’elle a effectivement perçues.
Or selon l’article 24 du règlement général annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 :
« Les allocations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours calendaires.
Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire.
Conformément aux articles 30 à 33, tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues. »
En outre, aux termes de l’article 32 de cette annexe :
« Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au second alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l’allocation. »
Il résulte des pièces produites qu’au regard des montants effectivement perçus par elle, Madame [B] aurait dû percevoir 3 jours d’allocations en mars 2024, 8 jours en avril 2024 et aucune allocation en mai 2024 alors qu’elle a perçu 758,85 euros en mars 2024, 708,26 € en avril 2024 et 1.011,80 € en mai 2024.
La somme de 1882,42€ lui a ainsi été indûment payée.
FRANCE TRAVAIL justifie également de l’envoi de plusieurs mises en demeure.
Madame [B] produit plusieurs documents faisant état d’un échéancier avec FRANCE TRAVAIL. Cet échéancier est relatif à des sommes dues au titre de remboursement d’allocations versées en 2023 et ne concerne donc pas la présente affaire.
En conséquence il y a lieu de la condamner à payer la somme de 1899,91 € à FRANCE TRAVAIL comprenant celle de 17,49€ au titre des frais d’envoi de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de la signification de la contrainte.
• Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [B], partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamné aux dépens Madame [N] [B] devra verser à FRANCE TRAVAIL une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à la disposition du public au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition de Madame [N] [B];
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1899,91 € à FRANCE TRAVAIL avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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