Entrée en vigueur le 2 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-738 du 30 juillet 2025 - art. 4
I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.
Ces habilitations sont personnelles.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.
III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :
1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a , b et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2° de l'article R. 114-5 ;
2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b , c et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.
[…] En troisième lieu, en ce qui concerne la collecte d'informations relatives aux antécédents judiciaires, la Commission souligne que ces informations peuvent être issues du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) prévu à l'article 230-6 du code de procédure pénale et pour lequel la DRM dispose d'un accès dans le cadre des enquêtes administratives réalisées sur les sources des agents de la DRM , en application de l'article R. 234-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 811-1 du CSI ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, […]
[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, » I – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]