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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 24 nov. 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - S.A.S.U. [ Y ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00365 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RPY5
NAC : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 22 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 340 et Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats plaidant
DEFENDERESSES
— S.A.S.U. [Y], RCS [Localité 8] 317 686 061,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 9] 722 057 460, Réf. Sinistre 0000008460606273,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 17
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
****************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [O] [J] a été victime d’un accident le 25 mai 2020, en descendant d’une nacelle louée à la S.A.S. [Y], au nom de sa société [Localité 10] SERVICES, alors qu’il effectuait le nettoyage d’une façade dans le cadre de son activité professionnelle.
Un arrêt de travail lui a été prescrit le 26 mai 2020, renouvelé jusqu’au 19 juin 2020. Un nouvel arrêt lui a été prescrit du 29 juillet au 30 septembre 2020.
Il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 18 mai 2021.
Son conseil a sollicité la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [Y], aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, en se prévalant de la défectuosité du matériel loué par son assurée. L’assureur a opposé son refus, contestant toute responsabilité de la S.A.S. [Y] dans la survenance du dommage par mail du 14 juin 2022.
Par exploits séparés de commissaire de justice délivrés les 06, 09 et 17 janvier 2025, et au visa de l’article 1721 du code civil, Monsieur [P] [O] [J] a fait délivrer assignation à la S.A.S. [Y], la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025, laquelle a été reportée au 22 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 05 juin 2024, et au visa des articles 1721 et L124-3 du code des assurances, Monsieur [P] [O] [J] demande au tribunal de :
— Juger que la société [Y] engage sa responsabilité sur la base de l’article 1721 du Code civil ;
— Juger en conséquence la société [Y] responsable du préjudice subi par Monsieur [J] ;
— Condamner la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la société [Y] à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident du 23 mai 2020 ;
— Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’ampleur de son préjudice corporel ;
— Allouer à Monsieur [J] une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Condamner la société [Y] solidairement avec son assureur au paiement de ladite somme, ainsi qu’à une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Voir la CPAM de Haute Garonne et la mutuelle des assurances du Crédit Mutuel IARD SA (ACM IARD SA), prendre toutes conclusions utiles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [O] [J] se prévaut de l’article 1721 du code civil, lequel introduit une présomption de responsabilité du bailleur. Il affirme que la nacelle était affectée d’un vice, la poignée intérieure destinée à assurer la descente de l’utilisateur en toute sécurité ayant cédé brutalement. Il en déduit que la S.A.S. [Y] ne lui a pas loué un bien conforme aux règlementations en vigueur, notamment en termes de sécurité. En réponse à l’argumentation adverse, il soutient que le document attestant du contrôle de la conformité en date du 7 février 2000 ne démontre pas que la solidité des poignées a été vérifiée, seuls ayant été vérifiés les crochets pour les harnais. Il ajoute qu’en tout état de cause, la casse brutale démontre que l’usage normal de la chose louée n’était pas assurée, la S.A.S. [Y] n’ayant pas respecté son obligation de sécurité et de moyen en n’opérant pas les vérifications nécessaires.
Il ajoute que son préjudice est suffisamment démontré par les pièces produites, notamment médicales et affirme que le lien de causalité avec la défectuosité de la nacelle est établie, la casse de la poignée ayant directement entraîné sa chute. Il produit une vidéo de mise en situation et estime que l’assureur ne peut lui reprocher d’avoir utilisé la poignée litigieuse pour s’accorcher lors de la descente, dès lors qu’elle doit pouvoir résister à l’usage qu’en fait son utilisateur. Il conteste en revanche la valeur probante du constat d’huissier produit par l’assureur, les constatations faites ne correspondant pas à la réalité des faits.
Il soutient que les préjudices dont il justifie d’ores et déjà suffisent à établir le bien fondé de sa demande de provision.
Par conclusions responsives et récpapitulatives notifiées par RPVA le 03 avril 2024 , la S.A.S. [Y] et la S.A. AXA FRANCE IARD concluent à titre principal au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [P] [O] [J] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles s’en rapportent sur la demande d’expertise et demande à ce que la provision soit ramenée à de plus justes proportions.
A titre principal, elles font valoir l’absence de responsabilité de la S.A.S. [Y] dans la survenance du dommage au visa des articles 1242 et 1721 du code civil, expliquant que la responsabilité du bailleur ne peut être recherchée que s’il établit que le bien loué est affecté d’un vice, ce dont Monsieur [P] [O] [J] ne rapporte pas la preuve. Elles soutiennent que la S.A.S. [Y] a respecté son obligation d’entretien et de vérification du camion nacelle, comme en atteste le rapport de vérification du 07 février 2020. Elles ajoutent que la photographie et l’attestation, qui ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et dont il est demandé qu’elle soit écartée des débats, ne permettent pas de démontrer que la poignée était usée. Elles produisent un constat d’huissier tendant à démontrer que la version des faits proposée par le demandeur n’est pas réaliste, une personne sur le marchepied de la nacelle n’étant pas en mesure d’attraper la poignée intérieure gauche. Les défenderesses soutiennent que Monsieur [P] [O] [J] a fait une mauvaise utilisation de cette poignée, la cassure nette laissant penser à une casse par l’attache d’un élément extérieur, tel le mousqueton de l’allonge de son baudrier. Elles ajoutent qu’à supposer même qu’il soit possible pour Monsieur [P] [O] [J] d’attraper la poignée intérieure gauche en étant déjà sur la marche-pied, la vidéo démontre en tout état de cause qu’il a fait un usage non conforme des poignées, n’ayant utilisé ni la poignée située à l’extérieur du panier de la nacelle, ni les poignées extérieures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la CPAM de la HAUTE-GARONNE demande au tribunal, au visa des articles, de condamner solidairement la S.A.S. [Y] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 4.286,35 euros au titre de sa créance provisoire et de réserver ses droits pour le surplus. Elle sollicite également la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction à son profit.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur la responsabilité de la S.A.S. [Y]
Aux termes de l’article 1721 du code civil, «Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.»
Au titre de l’article 1719, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
— de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ;
— d’entretenir cette chose en état de servir à l’ usage pour lequel elle a été louée ;
— d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il résulte de ces textes que la condamnation du bailleur à réparer le préjudice corporel subi par un locataire causé par le bien loué implique que soit caractérisé, soit un défaut d’entretien par le bailleur ou le prestataire qu’il s’est substitué dans l’exécution de cette obligation, soit l’existence d’un vice ou d’un défaut empêchant l’usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible.
Le locataire qui demande réparation de son préjudice corporel n’a pas à prouver que celui-ci n’a pas fait le nécessaire pour l’entretien de l’appareil mais à établir que l’appareil présentait un dysfonctionnement à l’origine de son préjudice.
De jurisprudence constante, le tiers à un contrat pouvant invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, mais sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail a été conclu entre la S.A.S. [Y] et la S.A.S [Localité 10] SERVICES, personne morale. Quand bien même Monsieur [P] [O] [J] serait-il le Président de cette société et le signataire du contrat de bail en cette qualité, il n’existe pas de lien contractuel entre lui, personne physique, et la défenderesse.
S’il pouvait invoquer le manquement contractuel au motif qu’il lui aurait causé un dommage, ce n’est donc que sur le fondement de la responsabilité délictuelle que son action devait être intentée et non à titre principal et exclusif sur le fondement de l’article 1721 précité.
Au surplus, si la casse de la poignée n’est pas contestée, ni contestable, les circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue restent indéterminées, le témoignage n’apparaissant pas suffisamment précis et fiable pour emporter la conviction du tribunal alors que la S.A.S. [Y] oppose de son côté un usage anormal de la poignée, la cassure nette au milieu pouvant en effet laisser penser à l’accroche du mousqueton du baudrier à cet endroit.
Il est certes constant que les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le tribunal ne peut écarter des débats une attestation ne présentant pas les conditions de forme requises par l’article 202 du code de procédure civile pour ce seul motif. Il incombe en ce cas au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée de l’attestation irrégulière en la forme. En l’espèce, l’omission de la mention attestant qu’elle sait que son attestation a pour but d’être produite en justice et qu’elle connaît les conséquences pénales attachées à une fausse attestation n’est pas de nature à faire écarter l’attestation. Il n’en reste pas moins que Madame [Z] n’indique pas à quelle place elle se trouvait pour observer la scène et le simple fait de constater que la poignée a été cassée et que Monsieur [P] [O] [J] a chuté, ce qui n’est pas contesté par la S.A.S. [Y], ne renseigne pas le tribunal sur la cause de la rupture de la poignée et l’éventuel vice dont elle serait affectée (usure anormale, fragilité anormale, etc.), peu important que la S.A.S. [Y] n’ait pas fait procéder spécialement à la vérification des poignées lors de la vérification obligatoire de l’équipement.
Monsieur [P] [O] [J] ne rapporte pas la preuve d’un vice affectant la poignée, ni du lien de causalité entre ce vice et sa chute et fonde sa demande au fins de voir reconnaître la responsabilité de la S.A.S. [Y] sur le fondement erroné de l’article 1721 sera rejetée.
Ses demandes d’expertise et de provision seront en conséquence également rejetées.
La solution du litige justifie le rejet de la demande de provision de la CPAM.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] [J], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, Monsieur [P] [O] [J] sera condamné, en équité, à verser à la S.A.S. [Y] et à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.
La demande de la CPAM, formée à l’encontre des défenderesses, sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande Monsieur [P] [O] [J] tendant à voir déclarer la S.A.S. [Y] responsable de son préjudice sur le fondement de l’article 1721 du code civil ;
Rejette les demandes d’expertise et de provision ;
Rejette la demande de provision de la CPAM de la HAUTE-GARONNE ;
Condamne Monsieur [P] [O] [J] aux dépens ;
Condamne Monsieur [P] [O] [J] à payer à la S.A.S. [Y] et à la S.A. AXA FRANCE IARD, prises chacune en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de Monsieur [P] [O] [J] et de la CPAM de la HAUTE-GARONNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Le greffier Le président
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