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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 31 mars 2026, n° 24/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02037 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGGB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31/03/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL RETEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
Né le 17 novembre 1955 à [Localité 2] (38)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un chemin goudronné dénommé “[Adresse 3]” sur la Commune de [Localité 1] longe les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [M] [U], qui les a reçues par actes de donation des 30 novembre 1985 (A[Cadastre 2] sur laquelle est édifiée la maison d’habitation, et A [Cadastre 4] et [Cadastre 6]) et 03 juin 1996 (A [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]).
Un désaccord est survenu entre la Commune de [Localité 1] et Monsieur [M] [U] au sujet de la propriété de la “[Adresse 3]” mais aussi du tracé d’une partie du chemin revendiqué par la commune.
La Commune de [Localité 1] a reproché à Monsieur [M] [U] d’avoir installé des panneaux indiquant “voie privée” et “sauf riverains et convois agricoles”, puis d’avoir installé une barrière levante.
Par courriers recommandés avec accusé de réception adressés entre le 27 juin 2017 et le 30 septembre 2019, la Commune de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [M] [U] de retirer la barrière.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, la Commune de [Localité 1] a assigné Monsieur [M] [U] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L. 161-2 et L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime, de :
Dire et juger qu’elle est propriétaire de la voie goudronnée dénommée “[Adresse 3]”, au droit des parcelles cadastrées Section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une part, et Section A numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’autre part, classée au tableau des voies communales comme voie communale (VC) n° 5,
Ordonner à Monsieur [U] de procéder à l’enlèvement de la barrière et des panneaux “voie privée” et “sauf riverains et convois agricoles”, installés en bordure du chemin goudronné dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la Commune de [Localité 1] a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Monsieur [U] de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, après avoir rappelé la compétence de la présente juridiction, que le régime juridique des chemins ruraux et voies communales, notamment les chemins existant depuis plusieurs décennies, institue une présomption légale de propriété en faveur de la Commune si elle démontre que le chemin est affecté à l’usage du public depuis des temps immémoriaux et que, pour combattre cette présomption, le propriétaire riverain doit démontrer qu’il dispose un titre de propriété sur le chemin.
Elle déclare justifier d’actes réitérés de surveillance ou de voirie sur le chemin litigieux, alors dénommé chemin de “[J]”, du nom du propriétaire de la ferme qu’il desservait, consistant en des travaux de goudronnage décidés en 1972 par le conseil municipal, puis en 1983, en 1988/1989 et en 2012, au vu et au sus de tous, dont Monsieur [U] qui n’a émis aucune objection.
Elle ajoute avoir pris un arrêté le 13 juin 2007 limitant la vitesse à 40 km/h sur la voie communale 5, qui figure sur le tableau des voies communales dressé par la DDE le 15 décembre 1986, située entre la VC 11 et l’intersection avec la VC 9, ce qui correspond au chemin litigieux.
Elle précise que des opérations de classement ont été effectuées après enquête publique, sans que Monsieur [U] n’élève de réclamation.
Elle indique que ce chemin, qui figure sur les cartes ou guides de randonnée, a été utilisée comme voie de passage, comme en témoignent également plusieurs personnes, sur une longueur de 1734 m et que Monsieur [U], qui s’était plaint du passage de véhicules, n’en conteste la nature que sur les quelques dizaines de mètres longeant sa propriété, alors que tel n’est pas le cas des autres riverains.
Elle se prévaut de photographies aériennes démontrant sur le même tracé, l’existence de ce chemin goudronné entre les années 1950/1965, ainsi que du plan de voirie de 1987.
Elle conteste tout autre tracé et que ce chemin passe bien à l’Est de la parcelle n° [Cadastre 7], aucun chemin n’ayant existé à l’Ouest.
En réponse aux allégations adverses, elle réplique, notamment, que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu compte tenu du désaccord sur la propriété du chemin litigieux, et non pas parce qu’il a décidé qu’il s’agissait d’une voie privée, ce qui ne prive donc pas le juge civil d’avoir à trancher sa propriété et l’assiette de cette voie.
Elle oppose également le fait que le chemin ne peut être déclaré privé au seul profit de Monsieur [U] dans la mesure où il est à cheval sur plusieurs propriétés situées sur le côté droit de la route, dont celles appartenant à Messieurs [J], qui ne sont pas dans la cause puisqu’ils admettent qu’il s’agit d’un chemin rural.
Elle réplique également n’avoir jamais admis qu’il s’agissait d’un chemin privé puisque, lors des délibérations de 1988 et 2019, et avant l’article 169 de la Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (dite Loi 3 DS), les chemins n’avaient pas de dénomination, mais étaient appelés avec le nom des propriétés qu’ils desservaient afin de les localiser, et que l’existence d’une servitude de passage prévue dans l’acte de donation du 30 novembre 1985 entre Madame [F] [G] épouse [U] et son fils, lui est inopposable en ce qu’elle est tiers à l’acte notarié.
Elle oppose l’absence de valeur juridique d’une réponse ministérielle et de prescription acquisitive, au profit de la mère de Monsieur [U], du chemin litigieux, d’autant plus qu’aucune preuve d’actes de possession matérielle n’est rapportée pour combattre la présomption légale de chemin communal, dans la mesure où il est ouvert à la circulation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [M] [U] a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger qu’il est propriétaire de la voie goudronnée dénommée “ [Adresse 3]”, au droit des parcelles cadastrées Section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’une part et Section A numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’autre part, conformément à l’ordonnance de non-lieu rendue le 13 juillet 2023 devenue définitive,
Dire et juger que la Commune n’est pas propriétaire de la voie goudronnée dénommée “[Adresse 3]”, au droit des parcelles cadastrées Section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’une part et Section A numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’autre part,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Madame [G] épouse [U], en tant qu’elle disposait d’un titre de propriété sur lesdites parcelles, a prescrit à son profit l’acquisition par une possession paisible et ininterrompue de 10 ans depuis 1969 et jusqu’à 1985 à minima, de ce chemin rural, de sorte que, lors de la donation-partage de 1985, elle a justement cédé la propriété de ce chemin à Monsieur [M] [U],
En conséquence,
Débouter la Commune de toute demande en revendication de propriété,
En tout état de cause :
Condamner la Commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, après avoir admis la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige, il expose que la Commune de [Localité 1] ne peut se prévaloir d’un classement du chemin dans le domaine public dans la mesure où la délibération du 06 mai 1987 n’évoque qu’un projet de classement et où le classement intervenu en 1999 concerne un autre tracé et non celui sur lequel il a installé la barrière qui est sa propriété, ce qui est établi par la servitude consentie lors de la donation-partage de 1985.
Il considère que la commune ne prouve pas sa propriété, le fait qu’elle ait procédé au goudronnage du chemin étant insuffisant, et n’établissant pas une circulation générale et continue.
Il ajoute que les délibérations du conseil municipal de 1988 et 1999 établissent qu’il est propriétaire de la partie du [Adresse 3].
Il explique que le seul chemin qui permettait de rejoindre le VC n°9 était le CR1 ce que confirme le cadastre de 1988, et que les témoignages de [A] et [V] [E] ne peuvent affirmer qu’ils passer devant les maisons [J] et [U] dans les années 1955/1956 puisque la maison [J] n’a été construite que dans les années 1970/1975.
Il ajoute, notamment, que le plan cadastral de 1988 ne recense aucun chemin à cet endroit et que sa mère n’aurait jamais institué une servitude de passage si ce chemin avait existé.
Il considère que, si le tribunal retenait la qualification de chemin communal, Madame [G] épouse [U] l’a acquis par prescription de 10 ans, étant propriétaire depuis 1969.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026, par ordonnance du 12 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 27 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’assiette et la qualification juridique de la “[Adresse 3]” située sur la Commune de [Localité 1]
L’ordonnance n° 59 du 07 janvier 1959 définit la situation et le régime juridique des voies rurales et communales.
L’article 1er dispose que :
La voirie des communes comprend :
1°) les voies communales qui font partie du domaine public ;
2°) les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune.
L’article 9 dispose que, sont devenues des voies communales :
1°) Les voies urbaines
2°) les chemins vicinaux à l’état d’entretien
3°) les chemins ruraux reconnus
Sont devenues voies rurales de plein droit :
1°) les chemins vicinaux qui ne figuraient pas sur la liste dressée par les préfets (et qui n’était pas en état d’entretien suffisant pour être admis au rang des voies communales)
2°) les chemins ruraux reconnus qui avaient été laissés de côté par les communes mais dont l’existence était légale en vertu des textes antérieurs.
Et par délibération facultative d’incorporation du conseil municipal sur proposition du bureau de l’association foncière ou d’assemblée générale de l’association syndicale :
1°) les chemins d’exploitation issue des opérations de démembrement
2°) les chemins d’exploitation ouvert par des associations syndicales autorisées.
L’article L 161-1 du code rural dispose que « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L 161-2 du même code dispose que « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. »
L 161-3 du même code dispose que « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
L’article 2261 du code civil dispose que “Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”
L’article 2272 du même code dispose que :
“Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.La prescription acquisitive est de 30 ans.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Ainsi, à défaut de texte, pour bénéficier de la présomption légale, la Commune de [Localité 1] doit rapporter la preuve de l’affectation au public de la “ [Adresse 3]”, laquelle est présumée, par son utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie.
En l’occurrence, il résulte du document émanant de la DDE (direction départementale de l’équipement) daté du 15 décembre 1986, intitulé “mise en ordre administrative de la voirie”, que d’une part, la commission des travaux publics de la Vicinalité et du Conseil Général a, lors de sa séance du 13 novembre 1980, émis le souhait d’un nouveau recensement des voies communales et chemins ruraux, et, d’autre part, le conseil municipal de la Commune de [Localité 1] a, par délibération du 30 juin 1985, décidé de procéder à l’élaboration du tableau de classement des voies communales et des chemins ruraux.
De plus, il résulte de la délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 1] du 10 novembre 1999, que le dossier de remise en ordre de la voirie a été approuvé et que les chemins nouvellement classés feraient l’objet d’un arpentage pour définir leur emprise.
Ainsi, le tableau des voies communales élaboré en janvier 1999 par Monsieur [W] [D], géomètre-expert, fait apparaître le chemin sous les références VC n° 5, qui va du chemin VC n° 1 au chemin VC n° 9 de [Localité 3] à [Localité 4], pour une distance de 1734 ml.
S’agissant du différend portant sur l’assiette de celui-ci sur la portion située entre les parcelles A [Cadastre 6] (appartenant à Monsieur [U]) et A [Cadastre 7] (appartenant à Messieurs [J]), Monsieur [M] [U] affirme qu’il passe entre les parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 10] pour rejoindre le chemin CR n° 1, comme semble l’établir le plan de classement élaboré en mars 1999, modifié et complété en mai 1999.
Pour autant, Monsieur [M] [U] a indiqué dans le registre d’enquête publique de classement dans la voirie communale commencé le 02 mars 1999, pour une durée de 15 jours, avoir accepté le classement du chemin en voie communale si son emprise se limitait à la partie goudronnée d'“environ 3 m, accotements compris”.
Il s’en évince que la seule discussion portait sur la largeur de l’emprise et non sur le tracé de la partie goudronnée.
A ce titre, il ressort, notamment, de la séance du conseil municipal de la Commune de [Localité 1] du 23 juillet 1972, que, par décision du 14 décembre 1971, il avait été retenu, dans le cadre du programme GICAM 1972, de goudronner plusieurs chemins menant à plusieurs fermes dont celles appartenant à la Ferme [J], tel que cela figure également sur le devis établi à cette fin par les services de l’Equipement.
La Commune de [Localité 1] justifie avoir effectué au fil des années des travaux de goudronnage, puis pris un arrêté le 13 juin 2007, portant règlementation de la circulation en limitant la vitesse à 40 km/h sur la voie communale n°5 de l’intersection de la voie communale n° 11 avec la voie communale n° 9.
Le panneau de limitation de vitesse a été installé au début de la portion de chemin goudronné litigieuse.
Il apparait également, au vu des photographies aériennes depuis 1960/1965 et des propres déclarations de Monsieur [M] [U], que la partie de chemin goudronné litigieuse passe bien entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 6] (appartenant à Monsieur [U]) et A [Cadastre 7] (appartenant à Messieurs [J]), alors qu’il n’existe aucun chemin goudronné entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 7] et A [Cadastre 10], ce qui est confirmé par le document d’arpentage établi le 07 septembre 2012 que Messieurs [J] ont signé mais que Monsieur [M] [U] a refusé de signer.
Il résulte de ce qui précède que la Commune de [Localité 1] démontre avoir effectué de façon réitérée des actes de surveillance et de voirie sur la portion litigieuse, tout comme sur le reste de la [Adresse 3] passant devant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], de première part, et [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 9], de seconde part, classée au tableau des voies communales comme voie n° 5.
Par ailleurs, et sans que cette condition soit cumulative avec les actes de surveillance et de voirie établis, si les chemins figurant sur les guides de randonnées ne permettent pas d’identifier l’itinéraire exact emprunté, notamment, sur la portion de route litigieuse, des usagers attestent avoir régulièrement utilisé ce chemin durant leur enfance, et Monsieur [U], lors de l’expertise amiable organisée par le Cabinet POLYEXPERT le 28 novembre 2017, s’est plaint, ainsi que son épouse, du passage fréquent de véhicules jusqu’à 15 à 20 par heure, surtout en début et fin de journée.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’une présomption légale que la voie communale n° 5, dénommée [Adresse 3], passe par le chemin goudronné litigieux situé entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 6] (appartenant à Monsieur [U]) et celles cadastrées A [Cadastre 7] (appartenant à Messieurs [J]).
Monsieur [M] [U], à qui incombe de rapporter la preuve d’un titre, ne peut se prévaloir de l’existence d’une servitude de passage consentie dans l’acte de donation du 30 novembre 1985 entre le fonds servant (parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5]) et le fonds dominant ([Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 2]).
Il ne peut davantage se prévaloir d’un extrait cadastral datant de 1988 en ce qu’il n’a pas vocation à établir un titre et en ce qu’il est contredit par un plan cadastral édité le 05 mai 2017, qui fait apparaitre un tracé en pointillé sur le chemin litigieux.
Il ne peut, enfin, se prévaloir d’une prescription acquisitive au profit de Madame [G] épouse [U], en l’absence de démonstration d’actes de possession matérielle répondant aux conditions légales, ainsi que d’une bonne foi et d’un juste titre, pour se prévaloir d’une prescription abrégée de 10 ans.
Par conséquent, il y a lieu de dire et juger que la Commune de [Localité 1] est propriétaire de la voie goudronnée dénommée “ [Adresse 3]” passant devant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], de première part, et [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 9], de seconde part, classée au tableau des voies communales comme voie n° 5.
Il sera enjoint à Monsieur [M] [U] de procéder à l’enlèvement de la barrière et des panneaux “voie privée” et “sauf riverains et convois agricoles” qu’il a installés en bordure dudit chemin dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Monsieur [M] [U] sera débouté de ses demandes reconventionnelles tant principales que subsidiaires.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [M] [U] sera condamné à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Dit et juge que la Commune de [Localité 1] est propriétaire de la voie goudronnée dénommée “ [Adresse 3]” passant devant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], de première part, et [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 9], de seconde part, classée au tableau des voies communales comme voie n° 5 ;
Enjoint à Monsieur [M] [U] de procéder à l’enlèvement de la barrière et des panneaux “voie privée” et “sauf riverains et convois agricoles” qu’il a installés en bordure dudit chemin dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Déboute Monsieur [M] [U] de l’intégralité de ses fins et prétentions reconventionnelles tant principales que subsidiaires ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [M] [U] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [U] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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