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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 sept. 2024, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LES PASSERELLES - LOT G - sis c/ S.A.S. MEDICIS, représentée par la Société RST ESSET PM dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00126 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZYG
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES PASSERELLES – LOT G – sis [Adresse 1] C/ S.A.S. MEDICIS, ASL POUR LA GESTION DE LA VOIE COMMUNE “K” DU SITE DE [Localité 5] sis [Adresse 1] [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES PASSERELLES – LOT G – sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Syndic Equitable LSE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
ASL POUR LA GESTION DE LA VOIE COMMUNE “K” DU SITE DE GORGE DE LOUP sis [Adresse 1] [Localité 3],
représentée par la Société RST ESSET PM dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Richard DE LAMBERT – 2673, Expédition
Maître Mani MOAYED – 694, Expédition et grosse
Maître Valérie BERTHOZ – 1113, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Passerelles – lot G, situé à [Adresse 1], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 janvier 2024 l’association syndicale libre (ASL) pour la gestion de la Voie commune K du site de Gorge de Loup et la société Médicis SAS pour les voir condamner in solidum et sous astreinte à la remise en état des parties communes consistant à déposer les panneaux/kakémonos fixés en façade et déposer le totem, outre à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cet important ensemble immobilier est détaillé en différents lots dénommés par lettres alphabétiques, la plupart organisés en différentes copropriétés. La plus importante partie est le lot G, composé de différents bâtiments reliés par des passerelles et qu’il est donc d’usage de dénommer “copropriété des Passerelles”. Il existe entre toutes les copropriétés une voie de desserte dénommée “voie K”. Une ASL a été constituée pour les besoins de gestion de cette petite voirie, au moins depuis 2010. Elle a pour président monsieur [I] [O], qui par ailleurs dirige une société Médicis dont les locaux dépendent de la copropriété des Passerelles. L’ASL a pour directeur une société Régie des services tertiaires, se présentant sous l’enseigne “Esset PM”. La gestion de l’ASL de la voie K est opaque et erratique depuis plusieurs années, ses représentants engagent des dépenses considérables et mène des actions malgré le désaccord du syndicat des copropriétaires. Le président de l’ASL a fait poser des signalétiques dans la copropriété au mépris de toutes les règles. Il a fixé au sol sur le quai d’un des bâtiments de la copropriété des Passerelles un totem informatif et deux panneaux sous forme de kakémonos fixés sur la façade d’un des bâtiments. Ces équipements ont été réalisés par la société de monsieur [O], la société Médicis, sans mise en concurrence. L’ASL en assemblée générale avait refusé en 2020 la pose de ces panneaux, et une nouvelle résolution a été acceptée lors de l’assemblée générale du 5 juillet 2021. Il est évoqué un budget de 19200 euros, sans commentaire. La société Médicis a posé ces panneaux courant 2022, dont trois concernent la copropriété des Passerelles, qui n’a pas été appelée à se prononcer. L’ASL a adressé des appels de fonds à la copropriété des Passerelles, qui n’entend pas régler. La réalisation de ces travaux constitue un trouble manifestement illicite faute d’autorisation de l’assemblée générale.
La société Médicis a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros de dommages-intérêts et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Passerelles a le 30 mai 2016 en assemblée générale adopté l’installation d’un totem signalétique et de panneaux directionnels, pour un budget maximum de 3500 euros, et donné mandat au conseil syndical pour décider du choix de l’entreprise. Les travaux d’installation du totem ont été réalisés par la société Médicis représentée par monsieur [I] [O], qui a son siège social au sein de la copropriété mais n’a pas la qualité de copropriétaire. Elle a été retenue par le conseil syndical pour un montant de 2400 euros TTC. Elle a dû présenter une requête pour se faire régler, par ordonnance du juge des contentieux de la protection délivrée le 23 février 2024. Le 5 juillet 2021 l’assemblée générale de l’ASL a voté la résolution n°12, y compris la voix du syndicat des copropriétaires Les Passerelles – lot G, pour la création et la mise en place d’une signalétique, avec mandat au conseil syndical de l’ASL de décider du choix de l’entreprise. Les demandes sont donc irrecevables, il n’existe aucun trouble manifestement illicite, les procédures suivies ont été régulières, et la présente procédure est abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Passerelles – lot G porte à 5000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
La résolution n°12 de l’assemblée générale a confié au conseil syndical l’élaboration d’un projet et le recours à un appel d’offre, qui n’ont pas été menés.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ASL pour la gestion de la voie commune K du site de [Localité 5] sollicite le rejet des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ASL n’est pas copropriétaire au sein de l’immeuble lot G – Les Passerelles. Les travaux relatifs à la création et à la mise en place d’une signalétique pour les ASL ont bien été votés, et le syndic ne s’y est alors pas opposé. Le syndicat des copropriétaires les a réglés. En revanche, l’ASL n’a jamais commandé payé ni payé le totem signalétique litigieux.
SUR CE
L’alinéa 1er de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce il est constant que l’assemblée générale de l’ASL a le 5 juillet 2021 voté la création et la mise en place de la signalétique du parc d’activités La Fabrique du [Localité 3] et retenu la somme de 19200 euros TTC pour sa réalisation, autorisé le directeur de l’ASL à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les dates prévues des 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022. Elle a donné mandat au conseil syndical d’étudier d’autres propositions et de décider du choix de l’entreprise pour le budget maximum de 19200 euros et autorisé le directeur de l’ASL à passer commande en conséquence. Le projet d’ordre du jour de cette assemblée générale comprenait en outre le projet de signalétique finalement posé. La présidente du conseil syndicat madame [S] [Y] atteste le 2 avril 2024 que le totem a bien été posé à l’emplacement prévu par le projet voté en AG et qu’elle s’oppose à une procédure destinée à son enlèvement, sans qu’il soit précisé si le totem fait ou non partie de la commande passée en exécution de la résolution de l’assemblée générale du 5 juillet 2021.
En tout état de cause, cette situation ne peut qu’entraîner le rejet de la demande de condamnation à déposer la signalétique, faute de démonstration d’un trouble manifestement illicite en résultant alors que sa commande et sa réalisation résultent d’un vote en assemblée générale de l’ASL.
Le syndicat des copropriétaires a abusé de son droit d’agir en justice dès lors que son action est intentée au mépris de la décision votée d’apposer la signalétique en cause, et il convient de le condamner à payer la somme provisionnelle de 300 euros à la société Médicis en indemnisation de l’atteinte à sa réputation.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à l’association syndicale libre la somme de 1500 euros et à la société Médicis la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Passerelles – lot G, situé à [Adresse 1].
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Passerelles – lot G, situé à [Adresse 1] à payer à la société Médicis la somme provisionnelle de 300 (trois cents) euros de dommages-intérêts.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Passerelles – lot G, situé à [Adresse 1] aux dépens.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Passerelles – lot G, situé à [Adresse 1] à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société Médicis la somme de 1500 (mille cinq cents) euros et à l’association syndicale libre pour la gestion de la Voie commune K du site de [Localité 5] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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