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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00878 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPR7
DEMANDERESSE :
Groupement GROUPEMENT DES [1] DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [V] [G], née le 27 janvier 1979, a été embauchée par le groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 1] (le GHICL) en qualité d’aide soignante à compter du 30 juin 2007.
Le 17 avril 2020, le [2] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assurée le 11 avril 2020 à 2 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« la victime remontait un patient dans son lit avec l’aide de son collègue ; la victime déclare avoir ressenti une décharge au niveau de l’épaule droite ".
Le certificat médical initial établi le 14 avril 2020 par le Docteur [I] mentionne :
« douleur mollet gauche, cervicalgie et douleur épaule droite suite port de lourd ».
Par décision du 30 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 11 avril 2020 de Mme [V] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 octobre 2024, le [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] [G].
La commission médicale de recours amiable a rejeté implicitement la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2025, le [2] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le [2] demande au tribunal de :
— déclarer le recours bien fondé ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours ;
— à titre principale, déclarer inopposable au [2] la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale ;
Au soutien de ses prétentions, le [2] conteste la continuité des arrêts de travail. Le médecin conseil n’a reçu que le certificat médical initial.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai , qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer le recours du [2] irrecevable,
— débouter le [2] de ses demandes ; ;
— déclarer opposable à le [2] la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à Mme [V] [G] ;
— condamner le [2] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort du jugement du 23 juin 2022 que le [2] s’était désisté de sa demande relative à l’imputabilité des arrêts et soins.
Le tribunal n’a donc pas statué définitivement sur ce litige.
L’employeur était donc en droit de diligenter une nouvelle procédure, ce sous réserve du respect des délais de prescription de sa demande.
Par conséquent, sa demande est recevable.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 11 avril 2020 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 14 avril 2020 par le Docteur [I] mentionnant :
« douleur mollet gauche, cervicalgie et douleur épaule droite suite port de lourd » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2020 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [V] [G] du 14 avril 2020 au 28 mai 2021 inclus.
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 28 mai 2021, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [V] [G].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, le [2] expose ne pas avoir reçu d’éléments médicaux de la part de la [3] malgré une demande de transmission de ces éléments à son médecin-conseil.
Dans ces conditions, afin de respecter le principe du contradictoire, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 11 avril 2020 à 2 heures 30.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [V] [G] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de le [2] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs à l’arrêt de travail initial ;
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [V] [G],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [M] [Z], [Adresse 4] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de le [2] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 11 avril 2020 à 2 heures 30 de Mme [V] [G] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 11 avril 2020 à 2 heures 30 de Mme [V] [G] ;
RAPPELLE à le [2] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 01 OCTOBRE 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 01 octobre 2026 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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