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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 janv. 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01873 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GJE
Le 13 janvier 2026
DEMANDEUR
M. [O] [F]
né le 18 Mars 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société AMNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, M. [O] [F] a fait assigner la SARL Amna devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 026 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2024 au titre de l’arriéré de loyer dû au titre du bail commercial du 22 mars 2020, outre la somme de 2 413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais de commandement de payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SARL Amna n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’affaire a été fixée au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1728 du code civil, l’une des obligations principales du preneur consiste à payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que la SARL Amna a exploité un restaurant pakistanais et indien à [Localité 4] dans des locaux situés [Adresse 1], et que le bail était consenti moyennant un loyer de 1280 euros mensuel, payable chaque mois.
Il ressort que la SARL Amna a cédé son fonds de commerce courant mars 2024 accusant néanmoins d’un arriéré de loyers de 9 026 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2024 (compte Amna de la société JB Immobilier) et selon le commandement de payer du 12 mars 2025. C’est dans ces circonstances que la société Immo côté d’Opale en sa qualité de mandataire, a fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce auprès de la SCP Delavalle Poret.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande en paiement formée par le bailleur à hauteur de l’arriéré de loyer établi par le versement du bail commercial et du compte locataire, à hauteur de 9 026 euros.
L’issue du litige implique de condamner la société Amna aux entiers dépens ce compris les frais du commandement de payer et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code civil, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL AMNA à payer à M. [O] [F] la somme de 9026 euros au titre de l’arriéré de loyer s’agissant du bail du 22 mars 2020 ;
CONDAMNE la SARL AMNA aux entiers dépens ce compris les frais du commandement de payer ;
CONDAMNE la SARL AMNA à payer à M. [O] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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