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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BATI FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03896 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZZM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATI FACADE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet BERTHOZ, a confié à la SARL BATI FACADE des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble. Plusieurs factures ont été établies entre juillet 2024 et juillet 2025.
La SARL BATI FACADE était assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD. La réception des travaux est intervenue le 7 septembre 2015 sans réserve. Dans le courant du mois de mars 2024 des copropriétaires ont déploré l’apparition d’infiltrations au niveau des étages 2 et 3.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le cabinet CPE MEDITERRANEE. Un rapport préliminaire a été établi le 30 mai 2024 aux termes duquel l’expert a constaté six désordres.
Un rapport définitif a été établi le 25 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024 l’assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie sur les désordres n° 1, 4 et 6 et notifié un refus de garantie pour les désordres n°2, 3 et 5.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a mandaté le bureau d’étude DMI PROVENCE. Un rapport a été établi le 6 décembre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait établir un procès-verbal de constat le 9 avril 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet BERTHOZ, a assigné la SARL BATI France, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BATI France et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner la SA MMA IARD à payer la somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur les préjudices et statuer sur les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté, maintient ses demandes à l’identique.
La SARL BATI FACADE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société BATI FACADE de ses plus expresses protestations et réserves notamment de prescription, de procédure et de responsabilité qu’elle formule à l’encontre de la mesure d’instruction sollicitée par le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4],
— débouter tout requérant des demandes pécuniaires qui viseraient la société BATI FACADE.
La société MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— dire et juger que la concluante ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sous les plus expresses protestations et réserves quant à la garantie, son principe, son étendue ainsi que les imputabilités et responsabilités notamment,
— débouter tout requérant de ses plus amples demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre la MAAF.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure. La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage, ne s’opposent pas à la demande d’expertise à leur contradictoire et émettent toutes réserves quant à la mobilisation de leurs garanties,
— juger que la mission à venir doit être complétée des deux chefs de mission suivants :
— décrire les désordres visés dans le rapport préliminaire du 31 mai 2024 et en déterminer leurs origines ainsi que leur étendue,
— décrire les travaux proposés par le cabinet CPE et MMA IARD propres pour y remédier et donner son avis sur leur capacité à mettre un terme aux désordres constatés,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet BERTHOZ de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle forfaitaire de 8 000 euros en l’état des contestations sérieuses faisant échec à cette demande,
— condamner la société BATI FACADE à communiquer ses attestations d’assurance pour l’année 2025 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— laisser les dépens de la présente instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet BERTHOZ.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 9 avril 2025.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la condamnation de la SARL BATI FACADE à communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2025.
La SARL BATI FACADE fait valoir qu’elle était assurée auprès de la société MAAF s’agissant de sa responsabilité civile décennale obligatoire puis auprès de la société GAN au titre de sa responsabilité civile hors responsabilité décennale pour toute réclamation reçue durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
Toutefois, la SARL BATI FACADE ne justifie pas de la communication de cette pièce, ni de ses attestations d’assurance pour l’année 2025, de sorte qu’il y a donc lieu d’ordonner la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], il convient de le condamner aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 9 avril 2025, dans le rapport d’expertise amiable préliminaire en date du 30 mai 2025, dans le rapport d’expertise amiable définitif du 25 juin 2024 et dans le rapport du bureau d’étude DMI PROVENCE du 6 décembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 4 800 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande de provision du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
ORDONNONS à la SARL BATI FACADE de communiquer ses attestations d’assurance pour l’année 2025 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— [H] [M], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Me Guilhem RIOU
— Me Agnès STALLA
— Maître Joanne REINA
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