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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 23/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PARKING DES DOCKS c/ SAS STUDIO 52 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01416 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIA6
AFFAIRE : SAS PARKING DES DOCKS C/ SAS STUDIO 52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS PARKING DES DOCKS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS STUDIO 52
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2024 – Délibéré au 2 Septembre 2024 prorogé au 23 Septembre 2024.
Notification le
à :
Maître Farid HAMEL – 3333 (Grosse + expédition)
Maître Brice LACOSTE – 1207 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2018, la société PARKING DES DOCKS a conclu avec la société STUDIO 52 une convention de mise à disposition de parkings moyennant le versement d’une redevance de 2 500 € HT, payable par mois et d’avance.
Une seconde convention est intervenue entre les parties le 19 avril 2023 commençant à courir à compter du 1er janvier 2023, avec une redevance mensuelle et d’avance de 4 200 € HT.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 2 février 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 37 250,25 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 août 2023, la société PARKING DES DOCKS a assigné en référé la société STUDIO 52 en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 47 871,38 € au titre des loyers et charges impayés au 20 juillet 2023, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’échéance de chaque redevance mensuelle,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience les parties sont parvenues à un accord dont il est sollicité l’homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte aux parties de ce qu’elles sont parvenues à un accord qui sera homologuié selon les modalités énoncées au dispositif.
La société PARKING DES DOCKS ne maintient plus sa demande en article 700 du CPC.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société STUDIO 52 à prendre en charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Homologons comme suit l’accord intervenu entre les parties en cours d’instance :
Disons que la dette de loyer de la société STUDIO 52 s’élève à 6 199 € et qu’elle pourra s’acquitter de cette somme en 2 mensualités : la première le 1er janvier 2025 de 20 000 € , la seconde, le 1er février 2025 de 16 199 €, en plus du loyer courant ;
Disons que cette possibilité de payer par mois prendra automatiquement fin au 1er impayé des échéances courantes ;
Disons qu’il ne s’agit que d’une facilité de paiement par chèque qui n’est acceptée que si le locataire est à jour ;
Disons qu’à défaut de respect d’une seule échéance ou à défaut de paiement des échéances courantes à leur date d’exigibilité, le bail se trouvera automatiquement résilié et que le bailleur sera alors autorisé à poursuivre l’expulsion du locataire, le locataire étant alors condamné à régler uneindemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges en cours et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société STUDIO 52 aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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