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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 avr. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25-92
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Société [14], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 35]
non comparante ni représentée
Société [38] [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[40], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
[41], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[39] [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 43], dont le siège social est sis Chez [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis Chez [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Localité 33] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 26 avril 2024, Monsieur [C] [W] a saisi la [20], laquelle, en sa séance du 25 juin 2024, l’a déclaré irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement, en faisant état de son absence de bonne foi dans la mesure où il n’a pas respecté l’obligation de mise en vente de son bien immobilier fixée dans le plan dont il a bénéficié.
Suivant courrier recommandé posté le 8 juillet 2024, Monsieur [C] [W] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le même jour.
Il conteste toute mauvaise foi et indique qu’il est invalide à plus de 80 % et que jusqu’à présent c’est sa mère qui gérait tout pour lui et n’avait pas voulu mettre son bien immobilier en vente dans une agence en raison des frais d’agence ; elle voulait vendre le bien elle-même et gérait ses comptes bancaires. Depuis lors sa mère est décédée et il a décidé de se faire aider par une assistante sociale et s’engage à mettre son bien en vente dès la fin de la semaine.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [C] [W] a sollicité un report pour être en état.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 février 2025.
Par courriers reçus :
le 2 août 2024, la [24] fait état d’une créance à hauteur de 5 425 €
le 13 août 2024, la [18] indique qu’il n’y a plus de dette
le 26 août 2024, la [24] fait état d’une créance à hauteur de 1 250 €, exclue de la procédure de surendettement (dette pénale), et s’élevant à la somme de 1 308 € le 21 octobre 2024,
le 16 septembre 2024, le [22] fait état d’une créance à hauteur de 129 967,85 €
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions en date du 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [W] sollicite notamment :
l’infirmation de la décision de la commission de surendettement en date du 25 juin 2024,
que sa demande de surendettement soit déclarée recevable,
A l’appui de ses demandes Monsieur [C] [W] fait état des séquelles concernant ses capacités décisionnelles suites à un accident subi lorsqu’il était enfant. Il précise que pour cette raison sa mère était très présente à ses côtés, notamment concernant la gestion de ses démarches administratives. Il reconnaît ne pas avoir respecté les demandes de la commission de surendettement.
Suite au décès de sa mère, il s’est retrouvé en difficulté et n’a pu faire face à ses obligations.
Depuis lors les démarches demandées par la commission de surendettement ont été effectuées et sa bonne foi ne saurait être remise en cause, de sorte qu’il doit pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement.
A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [C] [W] représenté par son Conseil se réfère à ses écritures et reprend donc les termes de son recours. Il justifie de sa situation et indique qu’un mandat de vente du bien immobilier a été signé le 8 octobre 2024.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [C] [W]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [C] [W] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] justifie de ses difficultés c’est-à-dire de son taux de handicap fixé à 80 % par la [30] le 3 mars 2022, de la perception de l’AAH, qui constitue son seul revenu, et du constat médical de ses troubles comportementaux pouvant atteindre ses capacités décisionnelles.
Il verse également aux débats un mandat exclusif de vente de son bien immobilier signé le 8 octobre 2024 auprès de l’agence 3 %[1] à un prix de 135 000 €, net vendeur.
Le décès de sa mère est effectivement survenu le 21 mai 2024.
L’ensemble de ces éléments permet de démontrer que Monsieur [C] [W] n’avait pas la capacité de répondre seul aux demandes de la commission de surendettement ou n’avait pas perçu les conséquences du non respect de ces demandes, de sorte que son inaction ne peut automatiquement être assimilée à une volonté de ne pas rembourser ses dettes et d’échapper à ses obligations.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mauvaise foi de Monsieur [C] [W] n’est pas démontrée.
La mauvaise foi n’étant pas caractérisée, il y a lieu d’infirmer la décision d’irrecevabilité de la commission et de déclarer Monsieur [C] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [C] [W].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [C] [W] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [20] le 25 juin 2024 le concernant ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la [20] ;
DÉCLARE Monsieur [C] [W] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [20] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [C] [W] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Monsieur [C] [W] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [19] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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