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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 31 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [L] [F]
N° RG 22/02080 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XI2O
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de madame [H] [U], suivant pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[L] [F]
Me Ana Cristina COIMBRA, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] exerce une activité de médecin anesthésiste libéral depuis le 1er janvier 2008.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2022 réceptionnée par le greffe le 13 octobre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022.
Cette contrainte, d’un montant de 12 833 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’avril, mai et juin 2014 (12 162 euros) outre les majorations de retard afférentes (671 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 31 mars 2025, l'[8] demande au tribunal de débouter monsieur [L] [F] de l’intégralité de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 12 833 euros, de condamner monsieur [L] [F] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, monsieur [C] [F] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et de déclarer irrecevables les demandes de l'[7] et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la production, par l'[8] et sur injonction du tribunal, de son statut juridique, de la date de son immatriculation au répertoire SIRENE et d’un décompte permettant de déterminer la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme.
Il demande enfin au tribunal de condamner l'[7] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l'[7]
Sur la capacité et la qualité à agir de l'[7]
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ([6]) tirent des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Il en résulte que les attributions des [6], comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale et non par des dispositions statutaires (se distinguant ainsi des entreprises) ou par des dispositions du code de la mutualité (se distinguant ainsi des mutuelles).
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que les [6] sont des organismes prévus par le code de la sécurité sociale disposant d’une personnalité morale dès leur création et tenant des dispositions légales et réglementaires leur capacité et leur qualité pour agir dans l’exécution de leurs missions de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande tendant à la communication des pièces justifiant du statut juridique de l'[8] et de la date de son immatriculation.
Sur la prescription
— Sur la prescription des cotisations :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée (…) par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant (…) »
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable au litige dispose que « la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…) la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles (…) doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. »
En l’espèce, concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’avril 2014, l'[8] justifie avoir adressé au cotisant une mise en demeure le 2 mai 2014.
Concernant les cotisations dues au titre des mois de mai et juin 2014, l'[8] justifie avoir adressé au cotisant une mise en demeure le 2 juillet 2014.
Par ailleurs, le tribunal relève que monsieur [L] [F] a contesté ces mises en demeures devant la commission de recours amiable, puis saisi respectivement les juridictions de première instance (le 13 août 2014) et d’appel (le 9 juillet 2018) en contestation de ces mises en demeure, de sorte qu’il ne saurait sérieusement se prévaloir de l’absence de réception des mises en demeures préalablement à la contrainte lui ayant été signifiée le 3 octobre 2022.
Le délai triennal prévu par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale précité n’était donc pas écoulé et les cotisations n’étaient donc pas prescrites.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement :
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit désormais que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Cette disposition, qui réduit de cinq à trois ans le délai de prescription, s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 2 mai 2014
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 2 mai 2014, l'[8] disposait d’un délai de cinq ans pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme, soit jusqu’au 2 juin 2019.
Monsieur [C] [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 13 août 2014 afin de contester la mise en demeure du 2 mai 2014.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a jugé la mise en demeure litigieuse fondée en son principe et pour son entier montant et débouté monsieur [L] [F] de ses demandes.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions. A défaut de précision quant à la date de notification de l’arrêt de la cour d’appel, à considérer que celle-ci soit intervenue le jour de la mise à disposition de la décision et aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de cet arrêt, celui-ci est devenu définitif le 19 mars 2022.
Ainsi, entre le 13 août 2014 et le 19 mars 2022, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu et l'[7] avait a minima, jusqu’au 19 mars 2025 pour signifier une contrainte visant les cotisations litigieuses.
La contrainte contestée ayant été signifiée le 3 octobre 2022, l’action en recouvrement de l'[8] n’était pas prescrite concernant les cotisations dues au titre du mois d’avril 2014.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 2 juillet 2014
En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 2 juillet 2014, l'[7] disposait d’un délai de cinq ans pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme, soit jusqu’au 2 août 2019.
Monsieur [L] [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 13 août 2014 afin de contester la mise en demeure du 2 juillet 2014.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a jugé la mise en demeure litigieuse fondée en son principe et pour son entier montant et débouté monsieur [L] [F] de ses demandes.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions. A défaut de précision quant à la date de notification de l’arrêt de la cour d’appel, à considérer que celle-ci soit intervenue le jour de la mise à disposition de la décision et aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de cet arrêt, celui-ci est devenu définitif le 19 mars 2022.
Ainsi, entre le 13 août 2014 et le 19 mars 2022, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu et l'[7] avait a minima, jusqu’au 19 mars 2025 pour signifier une contrainte visant les cotisations litigieuses.
La contrainte contestée ayant été signifiée le 3 octobre 2022, l’action en recouvrement de l'[8] n’était pas prescrite concernant les cotisations dues au titre des mois de mai et juin 2014.
2- Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, les mises en demeure du 2 mai 2014 et du 2 juillet 2014, auxquelles la contrainte du 29 septembre 2022 fait expressément référence, mentionnent la cause des sommes réclamées (« insuffisance de versement ») ; la nature des contributions réclamées (« allocations familiales et contributions travailleurs indépendants * CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu, contribution aux unions de médecins »), les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent (« mois d’avril, mai et juin 2014 »), ainsi que les montants recouvrés y compris au titre des majorations de retard.
La contrainte du 29 septembre 2022 reprend les mêmes montants.
Ainsi, monsieur [L] [F] était suffisamment informé, dès la mise en demeure, de la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l'[7].
Enfin, l’acte de signification de la contrainte mentionne l’identité de la requérante. Le tribunal fait observer que l'[7] est un organisme de sécurité sociale institué par la loi qui ne relève pas d’une « forme » particulière qu’il lui appartiendrait de préciser, à l’inverse des associations ou des sociétés civiles ou commerciales par exemple qui, selon leurs statuts, peuvent être constituées sous des formes diverses. L’acte de signification comporte donc toutes les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile relatives à l’identité de la requérante.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.
3- Sur le bien-fondé de la contrainte
3.1. Sur l’affiliation obligatoire de monsieur [L] [F]
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L’article L.111-2-1 du même Code rappelle que la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie (I), au choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations (II) et au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale (III).
Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale, ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales.
En France, les caisses ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Cette activité n’est donc pas une activité économique et les organismes qui en sont chargés ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, soumises au droit de la concurrence.
Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont ainsi exclus du champ d’application de la directives européenne 92/96 et donc des règles de la concurrence. Par ailleurs, le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique en aucun cas la renonciation aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation.
S’il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d’assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités dépourvues de tout but lucratif ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence.
Enfin, l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur lieu de résidence.
Le caractère obligatoire de l’affiliation a pour finalité de garantir l’application du principe de solidarité, ainsi que l’équilibre financier.
En conséquence, toute personne qui travaille et réside en France est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, ainsi qu’à la CSG à la [2].
En l’espèce, monsieur [L] [F] ne conteste pas avoir exercé une activité non salariée de médecin anesthésiste sur le territoire national depuis le 1er janvier 2008.
Par le seul effet de la loi, il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale français en application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, et ce, même s’il justifie avoir souscrit par ailleurs un contrat auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle européenne.
Les moyens soulevés par monsieur [L] [F] pour contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français, ainsi que l’obligation qui en résulte de payer des cotisations sociales et la CSG-CRDS, sont inopérants et doivent par conséquent être rejetés.
3.2. Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant, défendeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est sollicité par l’organisme social.
L'[8] expose que les cotisations 2014 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l’année 2012 (278 584 euros et 45 341 euros de charges sociales) de sorte que les cotisations provisionnelles s’élèvent à 40 633 euros.
Elle ajoute que les cotisations 2013 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l’année 2011 (219 820 euros et 93 441 euros de charges sociales) pour un montant de 37 022 euros, alors que les cotisations définitives 2013, calculées sur la base des revenus déclarés pour l’année 2013 (311 599 euros et 30 620 euros de charges sociales) se sont élevées à 44 295 euros, soit une régularisation de 7 273 euros.
Ainsi, au titre de l’année 2014, monsieur [C] [F] est redevable de la somme de 47 906 euros comprenant :
40 633 euros au titre des cotisations provisionnelles 2014 ; 7 273 euros au titre de la régularisation des cotisations 2013 ;
Ces cotisations ont été réparties comme suit :
Janvier 2014 : 4 054 euros ; Février 2014 : 4 147 euros ; Mars 2014 : 4 054 euros ; Avril 2014 : 4 054 euros ; Mai 2014 : 4 054 euros ; Juin 2014 : 4 054 euros ; Juillet 2014 : 4 054 euros ; Août 2014 : 4054 euros ; Septembre 2014 : 4054 euros ; 4ème trimestre 2014 : 11 327 euros ;
Monsieur [L] [F] conteste l’assiette de calcul des cotisations, invoquant l’exercice de son activité en SELARL, ce qui emporterait la perception à la fois de revenus de gérant mais également la perception de dividendes, pour lesquels les cotisations seraient non pas à sa charge personnelle, mais à la charge de la société.
Or, ainsi que l’URSSAF [4] le fait observer, monsieur [L] [F] justifie d’un exercice de son activité en SELARL depuis le 5 novembre 2018, soit postérieurement aux périodes de cotisation litigeuses.
Au surplus, il est désormais constant que les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle ces derniers doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable (Cass. 2ème civ., 19 octobre 2023, n° 21-20366).
Enfin, monsieur [L] [F] ne justifie nullement que les assiettes retenues par l’URSSAF [4] pour le calcul des cotisations visées dans la contrainte ne correspondraient pas aux revenus d’activité retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, comme prévu par l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [L] [F] ne formule pas d’autre critique détaillée et explicite concernant le calcul des cotisations réclamées.
Il ne conteste pas davantage qu’il n’a pas réglé les cotisations litigieuses à la date d’échéance, ni même au jour de la clôture des débats, de sorte que des majorations de retard d’un montant de 671 euros ont été correctement appliquées.
**
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l'[8] le 29 septembre 2022 et signifiée à monsieur [C] [F] le 3 octobre 2022 pour un montant de 12 833 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’avril mai et juin 2014 (12 162 euros) outre les majorations de retard y afférentes (671 euros).
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'[7] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la mise en demeure pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
4. Sur la demande indemnitaire de l'[7]
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à l'[7], en sa qualité de demandeur, de caractériser une faute du cotisant, de rapporter la preuve d’un préjudice et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, l'[7] ne caractérise ni l’abus de procédure qu’elle reproche au cotisant, ni le préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
5. Sur les demandes annexes
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [C] [F] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [C] [F].
Monsieur [C] [F] sera condamné à payer à l'[8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée sur ce même fondement à l’encontre de l'[7].
6. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que selon le dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'[7] recevable en ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par l'[8] le 29 septembre 2022 et signifiée à monsieur [C] [F] le 3 octobre 2022 pour un montant de 12 833 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues pour la période du mois d’avril mai et juin 2014 (12 162 euros) outre les majorations de retard afférents (671 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [C] [F] à payer à l'[8] la somme de 12 833 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [C] [F] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,88 euros ;
DEBOUTE l'[7] de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE l'[7] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE monsieur [L] [F] à payer à l'[7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [L] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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