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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00665 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PCM
ORDONNANCE DU 05 Mars 2026
A l’audience publique du 05 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [S]
né le 28 Décembre 1963
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Malika MIMOUNI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [O] [A] – Soeur et curatrice régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [H] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 24 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 02 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 04 mars 2026,
Vu l’avis médical du Dr [T] du 05 mars 2026 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, le patient présentant une désorganisation comportementale et des persévérations en lien avec sa pathologie neurologique.
Son conseil a indiqué qu’au regard du dossier, monsieur ne souffre pas de troubles psychologique mais seulement neurologiques et ainsi sa place est en établissement adapté pour les personnes âgées. Faute d’avoir rencontré le patient, elle s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement hétéro-agressif avec hallucinations. Le patient présentait en outre une agressivité verbale et physique et n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une désorganisation comportementale et des persévérations en lien avec sa pathologie neurologique (paralysie supra-nucléaire avec un détérioration progressive intellectuelle et début de démence). Il n’a aucune conscience de ses troubles. Le séjour de rupture doit se poursuivre.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [S],
Me [J] [V],
Mme [O] [A] – Soeur et curatrice
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00665 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PCM
M. [H] [S]
Ordonnance en date du 05 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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