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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 nov. 2025, n° 23/10223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ Pôle civil de proximité |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/11/25
à : Maître Aurélia CIMETERRE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/25
à : Maître Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 23/10223
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UXA
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/511044 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 202527 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 24 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/10223 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UXA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2018, M. [E] [F] a ouvert un compte chèques n° 2965344 auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal de 15,900 % sans mention de période, passé à 500 € en 2021 au taux de 13,55%.
Suite à des incidents de paiement à hauteur de 4223, 35 €, la société CA CONSUMER FINANCE a procédé à la clôture du compte le 25 août 2022.
La société BNP PARIBAS a obtenu le 24 mars 2023 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3434, 94 euros en principal avec intérêts contractuels de 6,56 % à compter du 25/08/2022 outre 1 euros d’indemnité légale, à l’encontre de M. [E] [F], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 27 novembre 2023, outre un acte de saisie attribution du 3 novembre 2023 dénoncé le 10 novembre 2023 pour une somme de 1177, 72 €. M. [E] [F] a formé opposition au greffe le 28 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par les soins du greffe.
Dans ses conclusions en demande, la société BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger M. [E] [F] irrecevable en son opposition et l’en débouter,
— condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 4124, 02 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° 2965344 avec intérêts de droit à compter du 25 août 2022, date de mise en demeure
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats pour production de l’acte de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer ou de la première mesure d’exécution, afin de vérifier que l’opposition avait été faite dans les délais.
A l’audience du 27 mai 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sans plus contester la recevabilité de l’opposition.
Il a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 20 septembre 2021 et que sa créance n’est ainsi pas forclose du fait de la requête en injonction de payer du 23 février 2023.
Il ne s’est pas opposé à l’octroi d’un échéancier de 24 mois.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [E] [F] a demandé la déchéance du droit aux intérêts et les délais de paiement les plus larges pour le solde.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, en date du 24 mars 2023, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3434, 94 euros en principal avec intérêts contractuels de 6,56 % à compter du 25/08/2022, outre 1 euros d’indemnité légale, a été signifiée à étude à M. [E] [F] le 24 mai 2023.
A défaut de signification à personne, l’opposition était donc recevable pendant un mois après le premier acte signifié à personne ou la première exécution forcée.
Un certificat de non opposition a été délivré au créancier le 30 juin 2023.
Par ailleurs, un acte de saisie attribution du 3 novembre 2023 a été dénoncé le 10 novembre 2023 pour une somme de 1177, 72 €, ce constituant le premier acte d’exécution forcée marquant le point de départ du délai de recours d’un mois.
M. [E] [F] a formé opposition au greffe le 28 novembre 2023.
L’opposition doit donc être déclarée recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS, par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer .
II. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mars 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
Vu la signature du contrat apposée sur le support papier, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la société BNP PARIBAS à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. (13° :Dépassement au-delà de trois mois, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ; )
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé datant du 20 septembre 2021, de sorte que la demande effectuée le 27 novembre 2023 (signification de l’ordonnance d’injonction de payer) n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation de découvert à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 ).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue//compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de XX euros contractuellement prévue.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que:
— le compte chèques n° 2965344 souscrit par le débiteur auprès de la société BNP PARIBAS comporte une facilité de caisse de 100 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 20 septembre 2021, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois,
— que la société BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois suivant le 20 septembre 2021, ni, après le délai de trois mois, de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation, la mise en demeure de régulariser la situation de découvert à peine de résiliation du compte n’ayant été envoyée que le 11 juin 2022
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts contractuels échus.
Au regard des relevés de compte chèque produits aux débats, attestant d’un solde débiteur de 4223, 35 € , mais que la BNP PARIBAS a ramené à la somme de 4124, 02 € dans le cadre de la demande d’injonction de payer et de la présente procédure, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 4124, 02 €.
En conséquence M. [E] [F] est ainsi tenu au paiement de la somme de 4124, 02 €.
Sur les intérêts légaux :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Décision du 24 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/10223 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UXA
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2022 clôturant le compte et réclamant la somme de 4124, 02 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
IV. Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [E] [F] fait état de 12658 € de revenus imposables pour l’année 2023 ainsi que de dettes annexes, notamment auprès de l’URSSAF , courues dès 2024. Il fait état de ses charges notamment de son loyer.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord du créancier à l’audience M. [E] [F] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
V. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2023 formée par M. [E] [F] et statuant à nouveau :
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamne M. [E] [F] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 4124, 02 € au titre du solde débiteur du compte chèques n° 2965344,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte chèques n° 2965344 souscrit par M. [E] [F] le 6 juin 2018,
Dit que la somme de 4124, 02 € portera intérêt légal à compter du 25 août 2022,
Autorise M. [E] [F] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 160 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Condamne M. [E] [F] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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