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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01860 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUX7
AFFAIRE : SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] N C/ S.A.S. LOU SANCHES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LOU SANCHES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [C] [Adresse 6]
ELEMENTS DU LITIGE
La Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 octobre 2024 la société LOU SANCHES SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 24 juin 2021 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel de 9000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 27 août 2024 de payer la somme principale de 5461,53 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5461,53 euros au titre des loyers et des charges échus au 3ème trimestre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double du montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Lou Sanches ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, son avenant du 14 octobre 2021, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 25 juillet 2024, le décompte des sommes dues, les échanges de courriels entre le bailleur et le preneur.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société LOU SANCHES à payer la somme provisionnelle de 5461,53 euros au titre des loyers et des charges échus au 3ème trimestre 2024.
Il convient au vu de l’accord entre les parties de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser la société Lou Sanches à payer sa dette en dix mensualités de 546,15 euros à compter du mois de décembre 2024, outre les loyers et charges courants.
À défaut de respect de ces échéances, elle devra payer la totalité de la dette et quitter les locaux, au besoin par expulsion avec le concours de la force publique et payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 septembre 2024.
CONDAMNONS la société LOU SANCHES à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 4] la somme provisionnelle de 5461,53 (cinq mille quatre cent soixante-et-un euros cinquante-trois cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 3ème trimestre 2024.
SUSPENDONS les effets et la clause résolutoire du bail et autorisons la société LOU SANCHES à payer sa dette en dix mensualités de 546,15 euros chacune, à compter du mois de décembre 2024, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers et charges en cours.
DISONS qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des loyers courants ou des échéances en retard, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, la société LOU SANCHES et tout occupant de son chef devra quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société LOU SANCHES à payer à la SACVL la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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