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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., S.A. PACIFICA c/ AGS ENR, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. AGS ENR, Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE, Société MMA IARD, Société SOLIPAC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFQY
AFFAIRE : [M] [J] [Z], [K] [Q] [E], S.A. PACIFICA C/ S.A.R.L. AGS ENR, Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE, Société MMA IARD, Société SOLIPAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J] [Z]
né le 29 Octobre 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [Q] [E]
née le 14 Avril 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSES
Société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AGS ENR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société MMA IARD,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
Société SOLIPAC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 décembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026.
Exposé du litige
Par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre, 3 et 4 novembre 2025, Monsieur [M] [Z], Madame [K] [E] et la SA PACIFICA ont fait citer la SARL AGS ENR, la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE, la SASU SOLIPAC et la SA AXA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL AGS ENR devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une expertise des dégâts causés à leur maison d’habitation suite à l’incendie survenu le 13 mars 2025 qui aurait pris naissance au niveau du ballon thermodynamique.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SASU SOLIPAC ne s’oppose pas la demande d’expertise mais demande que la mission soit complétée par un examen des installations électriques.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SARL AGS ENR, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui intervient volontairement à la procédure forment les plus expresses protestations et réserves.
Bien que régulièrement cité à son siège social, la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE n’a pas constitué avocat ni comparu.
SUR CE
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire à la procédure de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL AGS ENR.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées que, le 13 mars 2025, un incendie s’est déclaré au sous sol de l’habitation de Monsieur [M] [Z] et de Madame [K] [E], plus précisément au niveau du ballon thermodynamique, provoquant d’importants dégats et obligeant les propriétaires à être évacués.
Ainsi, les demandeurs ont un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’investigation avant tout procès afin de déterminer l’origine de ce sinistre au contradictoire de l’ensemble des défendeurs dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à un titre ou à un autre.
Il conviendra donc de d’ordonner une mesure d’expertise, ce compris avec la mission complémentaire sollicitée par la société SOLIPAC aux frais avancés de Monsieur [M] [Z], Madame [K] [E] et la SA PACIFICA.
Sur les dépens
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoires par Monsieur [M] [Z], Madame [K] [E] et la SA PACIFICA, il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire à la procédure de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL AGS ENR ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de la mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— de se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] en présence de l’ensemble des parties dûment convoquées,
— procéder à toutes investigations nécessaires afin de rechercher la ou les causes du sinistre
— fournir tous éléments techniques ou de fait permettant au tribunal de déterminer la ou les responsabilités encourues, notamment si l’expert situe le point de départ de l’incendie niveau du ballon thermodynamique, déterminer la zone qui en est à l’origine pour savoir si celle-ci est imputable à la défaillance de l’équipement, à son installation, à sa maintenance ou quelque autre cause que ce soit
— faire l’inventaire des installations électriques et des biens entreposés dans le sous-sol de l’habitation (notamment par déblais et tri minutieux des décombres et des déblais éventuellement déjà effectués), afin de déterminer les sources potentielles d’énergie d’activation, mais aussi les sources calorifiques présentes ayant pu contribuer au départ de feu et/ou à son développement ;
— donner tous éléments pour permettre dévaluer le préjudice subi ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par Monsieur [M] [Z], Madame [K] [E] et la SA PACIFICA d’une avance sur frais d’expertise de 4 000 euros qu’ils devront verser au plus tard le 27 février 2026 à la régie de ce tribunal sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [Z], Madame [K] [E] et la SA PACIFICA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier Le Juge des référés
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