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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/08363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08363 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3AO
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier et Anaïs RICCI, greffière lors de la mise en disposition.
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08363 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3AO
Par assignation du 10 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [L] [B], portant sur 26 929,27 €, avec intérêts au taux nominal de 5,36 % l’an à compter du 16 octobre 2024, dont une indemnité de résiliation de 1938,08 €, la capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 25 janvier 2024, par M. [B] et la société Franfinance, qui portait sur 25 000 €, remboursable en 57 mensualités consécutives de 515,27 € au taux nominal de 5,36 % l’an. La première mensualité devait été payée le 10 mars 2024.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées dès la quatrième mensualité ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 3091,62 € d’échéances impayées, et 21 862,45 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1938,08 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du seul paiement de quatre mensualités .
M. [B] est condamné à payer 26 892,15 €, à la société Franfinance, au titre du solde de crédit de 25 000 €, conclu le 25 janvier 2024, outre intérêts au taux de 5,36 % l’an, à compter du 10 septembre 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [B] à payer 26 892,15 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 25 000 €, conclu le 25 janvier 2024, avec intérêts au taux de 5,36 % l’an à compter du 10 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [B] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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