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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 205/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/00217 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJM4
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
C/
[P]
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Huc-Beauchamps
Expédition à : Me Franc
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] épouse [E] a sollicité auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’un bien destiné à la location sis à [Adresse 6].
L’offre de prêt d’un montant de 226 200 € était acceptée le18 septembre 2015. La mensualité est de 1512.17 €, assurance comprise, sur 180 mensualités.
Le crédit était assorti d’une garantie pà 100% par le cautionnement personnel et solidaire de la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (CEGC).
Les échéances ont été réglées jusqu’au mois de février 2022 compris.
Selon lettre AR du 5 juillet 2022, la CEPAC sollicitait la régularisation des échéances impayées sous réserve du prononcé de la déchéance du terme.
Sans réaction du débiteur, la CEPAC notifi ait la déchéance du terme selon lettre AR du 9 août 2022, sollicitant le paiement de la somme de 158 706,29 €. Faute de réponse de la concluante, la CEPAC sollicitait de la CEGC la mobilisation de son engagement le 30 septembre 2022.
La CEGC réglait la somme de 148 830,45 € au titre du capital restant dû avec quittance subrogative.
La CEGC réclamait par lettre AR du 18 novembre 2022 le paiement de la somme de 148967,89 € auprès de Madame [P].
Faute de réponse, la CEGC saisissait la présente juridiction afin d’obtenir le paiement des sommes visées ci-dessus.
Dans le cadre de son assignation, la CEGC précisait s’opposer à toute demande de délai de paiement.
Par conclusions notifiées le 03/01/24, la CEGC demandait à voir :
Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil, 2305 du Code Civil, dans ses dispositions
applicables aux faits de l’espèce,
Vu la quittance subrogative,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article L.512-2 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
> Condamner Madame [O] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 148 967,89 € arrêtée à la date du 18 novembre 2022 se décomposant comme suit :
— Principal 140 830,45 €
— Intérêts de retard au taux légal 137,44 €
du 10/11/2022 au 18/1/2022
> Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 18 novembre
2022, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
> Ordonner la capitalisation des intérêts.
> Rejeter toute demande de délai de paiement.
> S’entendre condamner Madame [O] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
> Condamner Madame [O] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’inscription d’hypothèque, et ce au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles
d’exécution au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS sous son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 04/03/24, Mme [P] demandait au tribunal de :
Vu l’article 1342-5 du code civil,
> Débouter la CEGC de ses demandes concernant des délais de paiement et l‘exécution provisoire,
> Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [R] sur 234 mois , fixant une mensualité de 800 € par mois sur 23 mois et lme solde à la 24ème échéance
> Ecarter l’exécution provisoire à intervenir
Subsidiairement,
> Ordonner l’exécution provisoire si le tribunal fait droit à la demande de délais.
Mme [P], qui ne conteste pas devoir la somme réclamée, fait valoir les difficultés rencontrées justifiant l’octroi de deux ans de délais pour s’acquitter de sa dette, à savoir psychologiques puis financières consécutives à sa rétrogradation par son employeur (à l’époque où elle a cessé de régler les échéances du prêt), et les perspectives ouvertes par le procès porté devant le conseil de prud’hommes et par la mise en vente de l’immeuble locatif (financé par le prêt garanti).
La CEGC met en doute la réalité de ces difficultés et le niveau réel de revenus de la débitrice, eu égard notamment à la proposition de règlements mensuels de 800 €, souligne que Mme [P], par son inertie, a déjà bénéficié de deux ans de délai; et que l’issue de l’instance devant le CPH n’est ni prochaine ni acquise en faveur de la défenderesse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 07/05/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 08/07/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… (article 1343-5 du code civil).
Il n’est pas discuté que la CEGC, caution qui a payé la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, créancière, aux lieu et place de Mme [P] la somme de 148 967, 89 € (cf accord de règlement CEGC/CEPAC pièce 7) a son recours personnel contre le débiteur principal (cf quittance subrogative – pièce 8) – tant pour le principal que pour les intérêts – sur le fondement de l‘article 2305 du code civil alors applicable.
S’agissant des délais de paiement, la situation de la débitrice les justifie et les besoins du créancier le permettent (confer la puissance économique de la CEGC comparée à celle de particulier de Mme [P]).
En effet, Mme [P] justifie tant des difficultés médicales (certificat médical du 04/07/23 évoquant le suivi psychiatrique pour cause de sentiment de dévalorisation) que financières rencontrées à partir du mois de mars 2022 (première échéance non réglée) et résultant de sa rétrogradation du poste de “directeur du département responsabilités Dommages Automobiles, à un poste de “référent technique”, et de la baisse consécutive de son salaire (divisé par deux).
Elle produit ainsi la preuve de son arrêt de travail à compter du mois de mars 2022 (du 22/02/22 au 15/09/23 – cf compte AMELI pièce 7), la notification par son employeur (AXA) de ce que “nous cessons le versement de nos prestations à compter du 13/01/23, date du présent courrier” (LRAR pièce 2) d’où s’était ensuivi la perception seulement d’indemnités journalières au lieu du maintien de la prestation d’AXA (équivalent-salaire), et ce jusqu’à la reprise rétroactive des prestations de l’employeur au 13/01/23 (révision de sa position par AXA par mail du 04/05/23), mais à un niveau de rémunération alors propre au nouveau poste de Mme [P], soit au vu du bulletin de paie du mois de décembre 2023, un total brut de 31.112,39 € du 24/12/22 au 04/10/23 (salaire et indemnités journalières) soit en moyenne mensuelle la somme de 2 592 € – très inférieure à la rémunération antérieure indiquée de l’ordre de 7000 € ( eu égard à l’intitulé du précédent poste, mais non justifié par pièce il est vrai).
En l’état des difficultés réelles que Mme [P] a pu rencontrer, mais aussi du retour à présent à relative meilleure fortune après le rétablissement des prestations de l’employeur rétroactivement au 13/01/23 (pièce 3) et d’un salaire supérieur à 2000 €, la demande de remboursement échelonné par mensualités de 800 € sur deux ans (23 x 800 € + solde à la 24ème échéance) formée par Mme [P] apparaît pertinente pour solder la dette.
Il convient donc de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 148 967, 89 € (quantum non discuté, principal et intérêts de retard au 18/11/22), mais avec suspension des effets de cette condamnation pendant les 24 prochains mois, sauf exigibilité immédiate du total restant dû à la première échéance non réglée par la débitrice.
Mme [P] sera condamnée aux dépens, dont les frais d’inscription d’hypothèque qu’a dû exposer la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [O] [P] épouse [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 148 967, 89 € arrêtée à la date du 18/11/22 (intérêts de retard et principal à cette date),
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18/11/22, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ACCORDE cependant à Madame [O] [P] épouse [E] un délai de paiement échelonné de 24 mois pour régler cette somme de 148 967, 89 € et les intérêts, en fixant les 23 premières mensualités à la somme de 800 € et le solde à la 24ème échéance, ce à compter du mois de décembre 2024, première échéance,
RAPPELLE que le capital restant dû deviendra immédiatement exigible à la première échéance mensuelle non réglée au 30 du mois considéré,
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [P] épouse [E] aux dépens dont les frais d’inscription d’hypothèque en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution au profit de Me HUC-BEAUCHAMPS.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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