Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/54180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SÉVIGNÉ, DU c/ S.A. ORANGE, S.A.S. STRATEGEO CONSEIL, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L', Etablissement public EAU DE [ Localité 26 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54180 – N° Portalis 352J-W-B7J-C763I
N° :1/ JJ
Assignation des :
4, 5, 6, 11 et 12 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. SÉVIGNÉ
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS – #L0108
DEFENDEURS
S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
Etablissement public EAU DE [Localité 26]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non représenté
S.A.S. STRATEGEO CONSEIL
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l’IMMEUBLE DU [Adresse 19]
représenté par son syndic l’AGENCE SAINT SIMON
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS – #P0378
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 22]
représenté par son syndic le CABINET SOGEY VIVIENNE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 18]
représenté par son syndic PUSSET et SERABIAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17]
représenté par son syndic CRAUNOT
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 16]
représenté par son syndic JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non représentée
LA VILLE DE [Localité 26]
prise en la personne de son Maire
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non représentée
S.A. GRDF
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [T] [D]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentés par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS – #C1160
DÉBATS
A l’audience du 4 juillet 2025, tenue publiquement , présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 4, 5, 6, 11 et 12 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 21] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Madame [U] [O] et Monsieur [T] [D], intervenants volontaires, formulant protestations et réserves et indiquant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 18] n’existe pas ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons Madame [U] [O] et Monsieur [T] [D] en leur intervention volontaire ;
Constatons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 18] n’existe pas et le mettons hors de cause ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
☎ :[XXXXXXXX03]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 31 mars 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 31 mars 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
[Adresse 27]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : [XXXXXXXXXX029]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [I]
Consignation : 10000 €
par S.A.S. SÉVIGNÉ
le 30 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 31 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
[Adresse 27].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Sursis ·
- Adresse ip ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Délais
- Ingénierie ·
- Économie d'énergie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Civil ·
- Défaillant ·
- Défaillance
- Créance ·
- Crédit logement ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Lettre ·
- Particulier
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mobilité ·
- Incompétence ·
- Cartes ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Observation
- Contrats ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Thermodynamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Sapiteur ·
- Référé ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.