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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 16 avr. 2026, n° 25/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03659 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVL
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[Z] [X]
[G] [E] épouse [X]
C/
[N] [Q]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à M. Mme [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
demeurant 9 chemin du Bois Joli – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représenté par Mme [G] [X] née [E], épouse, munie d’un pouvoir
Madame [G] [E] épouse [X],
demeurant 9 chemin du Bois Joli – 69300 CALUIRE ET CUIRE
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Q],
demeurant 31 rue de Cuire – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/11/2025
Prorogé du 12/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 01/07/2014, Monsieur et Madame [Z] et [G] [X] ont donné à bail à Monsieur [N] [Q] un logement à usage d’habitation situé 31, rue de Cuire, Appartement n°5, 69004 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/07/2024, il a été constaté que le logement était mis à disposition dans le cadre d’une sous-location saisonnière sur la plateforme BOOKING.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/08/2025, Monsieur et Madame [Z] et [G] [X] ont fait citer Monsieur [N] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour sous-location illicite,
— l’expulsion de Monsieur [N] [Q] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [N] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En l’espèce, il est constant que le preneur a procédé à la sous-location du logement en l’absence d’autorisation du bailleur comme en atteste le constat dressé par commissaire de Justice le 05/07/2024.
Une telle violation du contrat est préjudiciable aux requérants et il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser Monsieur et Madame [Z] et [G] [X] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [Q] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
La mauvaise foi induite par la violation des règles d’ordre public en matière de bail d’habitation justifie de de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur et Madame [Z] et [G] [X] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [N] [Q] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [Q] au paiement de :
— la somme de 1 361 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance de novembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/12/2025.
Il conviendra par ailleurs d’indemniser la partie requérante à hauteur de 1 000 € au titre de dommages et intérêts complémentaires compte tenu de la sous-location illicite qui doit être considérée comme attentatoire au droit de propriété du bailleur et qui lui cause par ailleurs un préjudice moral disctinct.
* Sur les autres demandes
Monsieur [N] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur et Madame [Z] et [G] [X] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 31, rue de Cuire, Appartement n°5, 69004 Lyon ;
AUTORISE Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] née [E] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [Q] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [N] [Q] d’avoir libéré les lieux sans délais et dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] née [E] :
— la somme de 1 361 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance denovembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/12/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] née [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [X] née [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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