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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 27 mars 2026, n° 25/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier, et lors de la mise à disposition deSophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 27/03/2026
N° RG 25/04617 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVV ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [H] [O] [X],
Mme [Y] [J] épouse [X]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [H] [O] [X],
né le 02 Juillet 1976 à ALGER (ALGERIE)
59 Allée de la Plaine
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Y] [J] épouse [X],
née le 07 Janvier 1977 à CLERMONT-FERRAND (63)
106B Avenue Léon Blum
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Gaïane MAINGUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [X] et Madame [Y] [J] ont contracté mariage le 24 août 2002 devant l’officier d’état civil de La Moutade (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [F] [X], née le 27 septembre 2003 à Clermont-Ferrand (63) ;
— [E] [X], née le 26 avril 2005 à Beaumont (63).
Par requête conjointe enregistrée le 6 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom marital ;
— la contribution à l’entretien et à l’éducation à l’égard de [E] [X] qui sera fixée amiablement entre les deux parents en fonction des besoins de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 23 décembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’époux étant d’accord, Madame [J] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
[E] est étudiante en alternance et n’a pas acquis d’indépendance financière. La contribution à son entretien et à son éducation sera fixée amiablement entre les deux parents en fonction des besoins de l’enfant.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 6 janvier 2026,
Prononce le divorce des époux [H], [O] [X] et [Y] [J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 août 2002 à La Moutade Chambaron sur Morge (63) ;
— l’acte de naissance de [Y] [J], née le 7 janvier 1977 à Clermont-Ferrand (63) ;
— l’acte de naissance de [H], [O] [X], né le 2 juillet 1976 à Alger (ALGERIE) ;
Dit que Madame [Y] [J] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [H] [X] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 janvier 2026 ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation à l’égard de [E] [X] sera fixée amiablement entre les deux parents en fonction des besoins de l’enfant, et les condamne en tant que besoin ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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