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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 13 févr. 2024, n° 22/07772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Février 2024
RG N° RG 22/07772 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCVG / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [X]
C /
[P] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
Chez Mme [K] [M],
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 115
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, vestiaire : 42
Me Martine BOUCHET, vestiaire : 115
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P] [G] et Madame [V] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [S] [H] [X] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (77)
et de
Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (EURE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de yy et de xx détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que yy et xx ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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