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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 16 janv. 2026, n° 24/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/02461 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TYF
N° PARQUET : 24-309
N° MINUTE :
Assignation du :
28 décembre 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
élisant domicile chez Maître Danielle Babin,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Danielle BABIN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 16/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/02461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [U] constituées par l’assignation délivrée le 28 décembre 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [U], se disant né le 23 juillet 1999 à [Localité 6] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [C] [U], né le 31 décembre 1952 à [Localité 5] (France) est de nationalité française, son père présumé, étant lui-même né d’un parent, [W] [U], né en 1902 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 février 2021, par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°9 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [F] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [F] [U] produit en pièce n° 1 une copie, délivrée le 22 mai 2017, de son acte de naissance n°86 mentionnant qu’il est né le 23 juillet 1999 à 2h à [Localité 6], de [C] [U], ouvrier, né le 31 décembre 1952 à [Localité 5] (France) et de [Z] fille de [S] [H] [Y], de nationalité marocaine, sans profession, née en 1963 à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 2 août 1999, sur déclaration de l’oncle maternel, [C] [Y] (pièce n° 1du demandeur).
La principale contestation du ministère public porte sur le caractère probant de l’acte de naissance du demandeur en ce que l’acte de naissance du demandeur ne mentionne pas l’heure précise à laquelle l’acte a été dressé ; que l’heure à laquelle un acte a été dressé est une mention substantielle d’un acte d’état civil au sens du droit français.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur le moyen soulevé par le ministère public.
Les dispositions législatives marocaines applicables à l’époque de la naissance de M. [F] [U] étaient le dahir du 4 septembre 1915 constituant un état civil dans la zone française de l’Empire chérifien, lesquels prévoyaient dans l’article 4 que les actes d’état civil énonceront :
1° d’après le calendrier Grégorien, l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus ; si un acte concerne un des sujets musulmans de notre Empire, il portera en outre de la date qui y sera ensérée, ainsi que vient d’être insérée, référence d’après l’hégire.
En l’espèce, comme l’indique à juste titre le ministère public, l’acte de naissance du demandeur ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé, alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire de l’acte.
En qualité de sujet marocain, son acte de naissance n°86 dressé le 2 août 1999 n’a donc été établi conformément aux dispositions légales marocaines applicables aux sujets marocains et ne présente donc pas, selon les allégations du ministère public, un caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [F] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [F] [U] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [U] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
Juge que M. [F] [U], se disant né le 23 juillet 1999 à [Localité 6] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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