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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCE, MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE MGEN, CPAM DES LANDES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
N° Minute : 26/00005
AFFAIRE N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTVS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 08 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier et en présence de Madame Julie CAVALIE, attachée de justice,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14] (59), demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [B] épouse [O], née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 16] (40), demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX,
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en qualité d’assureur du véhicule de M. [W]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE MGEN, dont le siège est sis [Adresse 7]
n’a pas constitué avocat
CPAM DES LANDES, dont le siège est sis [Adresse 6]
n’a pas constitué avocat
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (40), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2567 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2025, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] ont été blessés au cours d’un accident de la circulation causé par Monsieur [L] [W], assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, alors qu’ils étaient à bord de leur véhicule.
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 15 octobre 2025, le Président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a homologué, suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, la peine requise par le Procureur de la République, a reçu la constitution de partie civile des époux [O] et a déclaré Monsieur [L] [W] responsable du préjudice qu’ils ont subi.
Par exploits des 24 et 27 octobre 2025, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] ont fait assigner Monsieur [L] [W], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), et la CPAM DES LANDES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] indiquent avoir subi des préjudices corporels suite à l’accident de la circulation précité. Ils soutiennent que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a une obligation d’indemnisation intégrale, le juge pénal ayant déclaré Monsieur [L] [W] entièrement responsable de l’accident. Dès lors, ils estiment qu’une expertise médicale doit être ordonnée pour chacun d’entre eux.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2025, Monsieur [L] [W] sollicite qu’il lui soit donné acte qu’il s’en remet sur la demande d’expertise médicale des époux [O], à charge pour eux de faire l’avance des frais qui en résulteront, et qu’il soit dit ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et que les frais et dépens pour l’audience du fond soient réservés.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reconnaît que la responsabilité civile de Monsieur [L] [W] est parfaitement engagée et qu’elle doit, en sa qualité d’assureur, sa garantie sans contestation. Elle précise que dans le cadre de la convention d’indemnisation et de recours corporels automobiles (IRCA), elle avait engagé avec la compagnie MAIF, assureur du véhicule des époux [O], une procédure amiable. Toutefois, elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire et émet des réserves d’usage.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignées, la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) et la CPAM DES LANDES n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que les époux [O] ont été victimes d’un accident de la circulation causé par Monsieur [L] [W], assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il n’est pas contesté que suite à l’accident, les époux [O] ont subi des préjudices pour lesquels Monsieur [L] [W] a été déclaré responsable par le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Il appert que les demandeurs justifient notamment avoir subi des préjudices corporels (pièces n° 4-1 à 5-15).
Enfin, Monsieur [L] [W] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [O] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [L] [W], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), et la CPAM DES LANDES, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement pour chacun leur préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [O], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [O] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission pour chacun des requérants de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Monsieur [K] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] à la suite de l’accident litigieux.
— Procéder à un examen médical détaillé et individuel de Monsieur [K] [O] et Madame [T] [B] épouse [O], notamment concernant les lésions initiales.
— Décrire en détail les lésions initiales et évaluer leur état séquellaire.
— Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales causées par l’accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Analyser le lien de causalité entre l’accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
— Fixer la date de point de consolidation de l’ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [K] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] devront être à nouveau examinés.
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Monsieur [K] [O] et Madame [T] [B] épouse [O], et les chiffrer.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [K] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 février 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 13]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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