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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 mars 2025, n° 21/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/03522 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4UG
Jugement du : 27 Mars 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 27/03/2025
grosse à
([Localité 8])
expédition à
Me Marine DURILLON – 2847
signification le 27/03/25
à : M. S.A. Ain Rhône (grosse)
retour le :
signification le 27/03/25
à : [S] [U]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
MSA AIN RHONE, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008841 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PREVENU
ayant pour avocat Me Marine DURILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2847, absente à l’audience du 23 Janvier 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Madame [U] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 9 février 2020 au préjudice de Madame [X].
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [X]
∙ déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Madame [U] à payer à la partie civile une provision de 800,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
∙ réservé les droits de la MSA de l’Ain constituée partie civile
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La consolidation médico-légale n’étant pas acquise à la date de l’expertise, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise de Madame [X] par jugement du 27 octobre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [X] sollicite la condamnation de Madame [U] à lui payer, avec exécution provisoire et par un jugement qui devra être déclaré commun et opposable à la MSA, les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
790,00
Euros
∙ Frais Divers
1 560,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
1 392,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 716,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 050,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
1 500,00
Euros
∙ Frais d’expertise
3 084,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
4 236,00
Euros
La MSA sollicite la condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 189,75 Euros au titre des frais de santé pour Madame [X], outre 115,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire 50,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Elle demande que ses droits soient réservés pour les prestations non encore comptabilisées.
Madame [U] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
360,00
Euros
∙ Frais Divers
pas d’observation
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
pas d’observation
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
3 930,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 050,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal a reconnu Madame [U] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 9 février 2020 au préjudice de Madame [X] pour avoir percuté volontairement le véhicule dans lequel celle-ci se trouvait avec son propre véhicule, et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Elle est donc tenue de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 9 au 19 février 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 20 février 2020 au 24 mars 2022
— Consolidation médico-légale : le 25 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Sexuel : médicalement justifié
— Assistance par [Localité 7] Personne : 3 h / semaine du 9 février au 1er septembre 2020.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La MSA, partie civile subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 189,75 Euros correspondant à ses débours au titre des frais médicaux.
Elle demande que ses droits soient réservés pour les prestations non encore comptabilisées.
Or, les faits remontant au 9 février 2020, de sorte que 5 ans se sont écoulés, ce délai permettant, en l’absence de Dépenses de Santé Futures, à l’organisme social de mettre à jour sa créance.
Cette demande sera donc rejetée.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [X] réclame le remboursement de dépenses de santé non contestées pour 360,00 Euros (EMDR).
Madame [U] s’oppose à la prise en charge des autres frais au motif qu’il s’agit de pratiques de médecine alternative.
La séance chez une psychologue clinique et systémique ne peut être qualifiée de pratique alternative et sera comptabilisée pour 45,00 Euros selon facture.
Les séances auprès d’un psychopraticien qui n’est ni un psychologue, ni un psychothérapeute, ni un psychiatre, et dont l’exercice de la profession ne nécessite aucun diplôme.
Cette pratique peut donc être qualifiée d’alternative.
La demande de prise en charge au titre des dépenses de santé sera écartée.
.Le total du poste est ainsi de (360 + 45 =) 405,00 Euros.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 1 560,00 Euros correspondant aux honoraires de médecin conseil.
1-1-3 – Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
Les parties s’accordent sur la somme de 1 392,00 Euros calculée sur la base d’un coût horaire de 16,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Madame [X] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 11 j x 28 € x 40 % = 123,20 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 764 j x 28 € x 20 % = 4 278,40 Euros
∙ Total : 4 401,60 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [X] a présenté des douleurs cervicales avec des répercussions psychiques (revivicence, troubles du sommeil, conduites d’évitement).
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [X] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 67 ans à la date de consolidation médico-légale.
Les parties s’accordent sur la somme de 6 050,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
L’expert a admis une simple diminution de libido en lien avec les troubles psychologiques, mais il a rejeté le lien de causalité de la rupture intervenue entre Madame [X] et celui qui était son compagnon depuis seulement un an en raison du contexte de confinement liée à la pandémie de COVI qui a suivi les faits.
Madame [X] sera indemnisée à hauteur de 1 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la MSA, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
594,75
Euros
Part organisme social
Part victime
189,75
405,00
*
Frais Divers
1 560,00
Euros
*
Assistance par [Localité 7] Personne
1 392,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 401,60
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 050,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
1 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
18 498,35
Euros
Organisme social
Victime
189,75
18 308,60
provision
— 800,00
solde
17 508,60
Madame [U] sera donc condamnée à payer à Madame [X] la somme de 17 508,60 Euros et à la C.P.A.M. celle de 189,75 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la MAS qui est partie civile, bien que ne comparaissant pas, la décision lui étant commune de droit.
Aux termes de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale , le tribunal condamne la personne condamnée à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.
Si les partiespeuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent, et notamment les factures d’honoraire de leur conoseil, le texte précité prévoit qu’il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient donc de condamner Madame [U] à payer à Madame [X] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La demande de la MSA sur ce fondement sera rejetée.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Madame [U] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 120,00 Euros (plancher prévu par l’arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
+-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Madame [U] et à la MSA de l’Ain,
Condamne Madame [U] à payer à Madame [X] la somme de 17 508,60 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Madame [U] à payer à la MSA de l’Ain la somme de 189,75 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Madame [U] à rembourser à Madame [X] les frais d’expertise, soit 3 84,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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