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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 11 juil. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 11 Juillet 2025 Minute n° 25/168
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [I] [C] divorcée [W], demeurant Chez Mr [W] [M] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
SGC [19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société SCI [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 Mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 12 février 2024, Madame [I] [C] divorcée [W] a saisi la [12].
La Commission a déclaré la demande recevable le 5 mars 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 28 mai 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 35 mois et des mensualités de 380,60 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé posté le 6 juin 2024, Monsieur [O] [S] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 3 juin 2024.
A l’appui de la contestation, Monsieur [O] [S] expose trois motivations :
sa créance représente plus de 38 % des dettes de Madame [I] [C] divorcée [W], de sorte qu’il est le créancier le plus élevé en montant mais toutefois sa créance est totalement effacée, ce qu’il ne saurait accepter,trois créanciers sont favorisés car remboursés partiellement dès le départ et monopolisent la totalité de la part de revenus affectée aux remboursements. Sa créance représente une dette de son père qui avait prêté de l’argent aux débiteurs pour leur permettre de réaliser leur projet immobilier. Il s’agissait d’un prêt sans intérêt et toutes les économies de son père ont été englouties, à tel point qu’il n’y avait plus de quoi payer ses obsèques,il est le seul particulier, les autres créanciers étant des personnes morales ou collectivités qui sont assurés contre ce type de situation, les taux d’intérêts permettant de couvrir le risque d’un impayé, ce qui n’est pas le cas pour sa dette,Monsieur [O] [S] demande à ce qu’un tiers du disponible mensuel soit affecté au remboursement de sa créance qui représente un tiers des dettes de Madame [I] [C] divorcée [W].
Par courrier recommandé posté le 18 juin 2024, Madame [I] [C] divorcée [W] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 30 mai 2024.
A l’appui de la contestation, Madame [I] [C] divorcée [W] fait état de ce que son ex conjoint, Monsieur [M] [W] bénéficie également d’un plan de surendettement et rembourse des créanciers communs et après vérification, il s’avère que les montants réclamés ne correspondent pas à ce qui reste dû, notamment pour les créanciers suivants : Monsieur [S], [11], [8], [10] et [16].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus :
le 9 avril 2025, la [17] fait état d’une créance à hauteur de 232 €le 15 avril 2025, [22], pour le compte de [11], a indiqué s’en remettre à la juridiction,le 28 avril 2025, la [8] fait état d’une créance à hauteur de 2 726,58 € pour le crédit renouvelable et de 5 843,17 € pour le crédit n°41460747709002,le 6 mai 2025, la SCI [6] ne précise pas le montant de sa créance,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [O] [S] est présent et maintient les termes de son recours, ainsi que le montant de sa créance, soit la somme de 17 373,50 € sur un prêt initial de 36 000 €.
Il demande à ce que sa dette ne soit pas effacée.
Madame [I] [C] divorcée [W], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle n’a pas retiré l’accusé de réception, n’est ni présente ni représentée. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [O] [S]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité du recours de Madame [I] [C] divorcée [W]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Toutefois, Madame [I] [C] divorcée [W], non comparante et n’ayant adressé aucun courrier à la juridiction, n’a pas maintenu les termes de son recours.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [I] [C] divorcée [W] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique actualisée de Madame [I] [C] divorcée [W] est inconnue puisqu’elle n’a pas comparu et n’a adressé aucun justificatif de sa situation à la juridiction.
Il convient donc de prendre les chiffres retenus par la commission de surendettement lors de l’élaboration des mesures imposées, soit des ressources de 1 833 € mensuels, des charges de 975 € mensuels et une mensualité de remboursement de 380,60 €.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, hormis pour la créance [8] pour laquelle le créancier indique un restant dû de 5 843,17 € pour le crédit n°41460747709002.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Madame [I] [C] divorcée [W] a déjà fait l’objet de mesures dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement durant 49 mois, de telle sorte que la durée restante pouvant être affectée aux présentes mesures est de 35 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
Il est rappelé que la répartition de la mensualité de remboursement se fait au regard de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. La commission et la juridiction peuvent également vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux qu’impose les usages professionnels (article L. 733-5).
Notamment, il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d’assurer une égalité de traitement entre les créances.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Madame [I] [C] divorcée [W].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [I] [C] divorcée [W] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin compte tenu du fait que Madame [I] [C] divorcée [W] ne dispose plus d’élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [S] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] le 28 mai 2024 concernant Madame [I] [C] divorcée [W] ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [C] divorcée [W] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] le 28 mai 2024 la concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Madame [I] [C] divorcée [W], hormis pour la créance [9] n°41460747709002, fixée à la somme de 5 843,17 € ;
DIT que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de Madame [I] [C] divorcée [W] et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L.733-4-2° ;
DIT que Madame [I] [C] divorcée [W] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
Premier palier
Deuxième palier
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
Reste dû
Effacement
CABINET [Localité 18]
291,72
0
2
145,86
0
SGC [Localité 20]
232
0
2
116
0
[8]
41460747704100
2726,58
0
2
0
2726,58
0
33
0
2726,58
[8]
41460747709002
5843,17
0
2
0
5843,17
0
33
0
5843,17
[11]
4749,84
0
2
0
4749,84
0
33
0
4749,84
[16]
1805,90
0
2
0
1805,90
0
33
0
1805,90
[S]
17373,50
0
2
0
17373,50
0
33
380,60
4813,70
4813,70
CEGC
9704,30
0
2
0
9704,30
0
33
0
9704,30
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 septembre 2025 puis le 10 de chaque mois ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [C] divorcée [W] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Madame [I] [C] divorcée [W] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
DIT qu’à l’issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Madame [I] [C] divorcée [W] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [I] [C] divorcée [W] devra saisir impérativement la Commission de la [7] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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