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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 24/05581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05581 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRYO
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Florent DELPOUX,
vestiaire : 1900
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (69)
[Adresse 5]
[Localité 4] – NOUVELLE CALEDONIE
représenté par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maîtres Jocelyn ZIEGLER et Alexandre DAKOS de Ziegler & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 18 juillet 2024, Monsieur [D] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes, lui reprochant des irrégularités et négligences commises dans la gestion de son compte de dépôt et de son compte-titres contenant des actions GETLINK (anciennement EUROTUNNEL).
Il explique :
— que la banque a bloqué tous ses comptes bancaires et a saisi ses 600 actions en 2009
— que par jugement du 13 septembre 2012, la CAISSE D’ÉPARGNE a été déboutée de ses demandes, et sommée de débloquer les comptes bancaires de la famille [D] et de rembourser les pertes engendrées par ces blocages
— que par courriers de février et novembre 2020, il a sollicité le rétablissement de la situation dans l’état où elle se trouvait avant l’assignation en exécution du jugement
— que la banque a répondu que ses actions avaient été vendues fin 2009 pour un montant de 681,50 Euros afin de rembourser le solde débiteur son compte, et s’est reconnue redevable de l’excédent (265,95 Euros).
Monsieur [D] demande donc notamment au Tribunal d’ordonner la reconstitution de son compte-titres dans l’état où il se serait trouvé si la vente n’avait pas eu lieu et de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 30 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
* * *
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande au Juge de la mise en état de déclarer Monsieur [D] irrecevable en ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil.
Elle soutient que Monsieur [D] a nécessairement été informé par ses relevés de la vente de ses actions en janvier 2009, le compte titre ayant alors été clôturé, et relève qu’il est resté plus de 10 ans sans se manifester alors qu’il ne recevait plus de relevés, ce qui démontre à tout le moins une négligence.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la prescription a commencé à courir au plus tard le 31 mai 2016, une procédure l’ayant opposée à Monsieur [D] en 2011
La banque rappelle que l’article L 123-22 du Code du Commerce édicte une règle de conservation des documents comptables et des pièces justificatives attachées pendant dix ans.
Monsieur [D] conclut au rejet de la fin de non-recevoir et sollicite le renvoi de l’affaire au fond.
Il explique que ce n’est que suite au courrier de la banque du 17 décembre 2020 qu’il a eu connaissance de la vente de ses actions EUROTUNNEL pour couvrir le solde débiteur de son compte, de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à cette date.
Il relève que la Caisse d’Épargne est dans l’incapacité de prouver qu’il a bien été informé de la vente de ses actions en 2009.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans leur courrier du 13 février 2020 adressé à la CAISSE D’ÉPARGNE, Monsieur [D] et Madame [D], faisant référence au jugement rendu en leur faveur en 2012 dans une affaire les opposant à la banque, indiquent : « lors du début de cette affaire, vous vous êtes permis de bloquer tous nos comptes bancaires et de saisir un certain nombre d’actions « Eurotunnel » que nous possédions ».
À la date de ce courrier, ils avaient déjà connaissance de cette « saisie » et qu’ils n’en ont pas été informés par la réponse de la banque.
Le jugement du 13 septembre 2012 a été rendu sur la base d’une assignation délivrée aux époux [D] par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.
Or, Monsieur [D] indique dans leur l’assignation du 18 juillet 2024 que, « après l’avoir assigné en justice, la défenderesse avait bloqué l’ensemble des comptes bancaires appartenant au demandeur », que « par jugement en date du 13 septembre 2012, la défenderesse a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, a été sommée de procéder au déblocage des comptes de M. [D], ainsi qu’elle a été condamnée à rembourser les pertes qu’avait subies ce dernier ».
Il ajoute que « la défenderesse, même après le déblocage des comptes bancaires du demandeur, n’a jamais restitué les actions GETLINK, anciennement EUROTUNNEL, qui lui appartiennent ».
Il s’en déduit que dès le stade de l’exécution du jugement de 2012, les époux [D] ont pu se rendre compte de ce que leurs actions ne leur avaient pas été restituées.
Il est établi que les époux [D] n’ont plus reçu de relevé relatif à leur compte titre, d’une part puisqu’ils exigent que ceux-ci leurs soient adressés, reprochant même à la banque dans leur courrier du 4 janvier 2021 un défaut de respect des obligation d’information de ce fait, et d’autre part puisque la banque argue de l’absence d’envoi de tels documents pour justifier de ce que ses clients avaient nécessairement connaissance de la clôture du compte.
Or, l’absence de réception de tout relevé ou de toute information concernant leur compte titre et/ou leurs actions, en particulier après la décision de 2012, ne pouvaient que les inciter à s’en inquiéter et à interroger la banque, et leur négligence à cet égard pendant plus de 8 ans ne peut être opposée à la Caisse d’Épargne pour reporter le point de départ de la prescription.
À supposer qu’ils n’aient pas eu connaissance de la vente de leurs actions et de la clôture consécutive de leur compte titre dès 2009 ou à l’occasion de la procédure de 2012, ils étaient à tout le moins en mesure de les connaître à compter de septembre 2012.
Leur action est donc prescrite depuis 2017 et en conséquence elle sera déclarée irrecevable.
Monsieur [D] qui succombe en son instance sera condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de Monsieur [D] irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons Monsieur [D] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [D] aux dépens;
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 6 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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