Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 mars 2026, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/FC
Jugement N°
du 16 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2R / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[A], [S]
Contre :
S.A. GENERALI IARD
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame, [A], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. GENERALI IARD,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Jean PATRIMONIO, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Monsieur Alexis LECOCQ, Juge,
assistés lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [A], [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 3], assurée auprès de la SA Generali IARD venant aux droits de la société, [Localité 4] Assurances.
Suivant courrier du 15 octobre 1997, Mme, [S] a régularisé une déclaration de sinistre au titre de la sécheresse ayant constaté l’apparition de fissures sur sa maison.
L’expert désigné par la société, [Localité 4] Assurances a déposé un rapport le 11 mars 2002 concluant que les désordres résultaient du phénomène de sécheresse visé par l’arrêté du 19 septembre 1997, publié au Journal Officiel le 11 octobre 1997, couvrant la période du 1er septembre 1991 au 30 novembre 1996.
Les investigations géotechniques réalisées ont mis en évidence une stabilisation des désordres, et il a été préconisé un traitement des fissures et une reprise des embellissements sans travaux sur le gros-oeuvre. Mme, [S] a fait réaliser les travaux préconisés.
Suivant arrêté ministériel du 25 juillet 2017, publié au Journal Officiel le 1er septembre 2017, la commune, [Localité 5] a de nouveau été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 suite à un nouvel épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant en de nouvelles fissures et en l’aggravation de fissures existantes, Mme, [S] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Generali IARD qui a missionné le cabinet Saretec .
Ce dernier a établi un compte-rendu concluant à l’impossibilité d’établir une relation de cause à effet entre l’événement qui s’est produit du 1er janvier et le 31 mars 2016 ayant conduit au classement de la commune en catastrophe naturelle et les fissures visualisées lors de la visite du cabinet Saretec.
Suivant nouvel arrêté ministériel du 28 juillet 2020, publié au Journal Officiel le 3 septembre 2020, la commune, [Localité 5] a été reconnue une nouvelle fois en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019 suite à un épisode de sécheresse.
Mme, [S] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA Generali IARD le 7 septembre 2020.
L’assureur a opposé un refus de garantie se basant sur les nouvelles conclusions du cabinet Saretec.
Mme, [S] a alors fait appel à un expert en bâtiment pour obtenir un avis technique, M., [E], du cabinet Opus Expertise.
Se fondant sur cet avis, elle a assigné la SA Generali IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, M., [T], [P] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2023.
Par acte du 10 mai 2024, Mme, [S] a fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation du sinistre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
— --
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme, [A], [S] demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 du code des assurances, et 1231-1 du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que l’état de sécheresse survenu sur la commune, [Localité 5] ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 28 juillet 2020 pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 est la cause déterminante des désordres affectant son bien ;
— juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la SA Generali sont remplies ;
— juger qu’en tout état de cause, la compagnie Generali, venant aux droits de, [Localité 4], a engagé sa responsabilité contractuelle s’agissant du sinistre pris en charge dans les années 2002-2004 consécutivement à l’arrêté de catastrophe naturelle du 19 septembre 1997 ;
— condamner la compagnie Generali à lui payer et porter la somme totale de 400 933,46 euros, le tout avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner la compagnie Generali à lui payer et porter la somme de 1 157 euros au titre de frais exposés pour l’assistance de M., [E] ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant l’assignation ;
— débouter la compagnie Generali de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
— condamner la compagnie Generali à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Generali aux entiers dépens de présente instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels ont été taxés à la somme totale de 3 015,05 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la compagnie Generali IARD demande au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances de :
— débouter Mme, [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, débouter Mme, [S] de toute demande supérieure à 151 200 euros, franchise de 1 520 euros à déduire, et plus subsidiairement de 189 000 euros franchise de 1 520 euros à déduire ;
— débouter Mme, [S] au titre de sa demande à son encontre pour responsabilité contractuelle ;
— plus subsidiairement dans cette hypothèse, débouter Mme, [S] de toute demande supérieure à 40 % de ses demandes ;
— encore plus subsidiairement, débouter Mme, [S] de sa demande au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;
— la recevoir en sa demande de frais irrépétibles ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— y faisant droit, condamner Mme, [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme, [S] en tous les dépens, que Me Bérangère Damon pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la cause déterminante des désordres
Moyens des parties :
Mme, [S] soutient que la responsabilité contractuelle de la compagnie Generali est engagée en ce qu’elle a manqué à son obligation de financer des travaux utiles permettant de mettre fin durablement aux désordres, et ce, sans besoin de caractériser une recherche d’économies excessives de sa part. Elle estime en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que les travaux de reprise préconisés dans les années 2000 étaient inutiles sans reprise en sous-oeuvre compte tenu des mouvements de la structure liés au phénomène de retrait gonflement des argiles.
Au surplus, elle explique que les sécheresses successives ont conduit à l’aggravation des désordres et à l’apparition des désordres. Elle estime que l’assureur doit sa garantie au titre du contrat d’assurance multirisques habitation et de sa déclaration de sinistre effectuée en 2020 s’agissant de la sécheresse de 2019. Elle fait valoir que les fissures anciennes ont été aggravées par la sécheresse de 2019 et que de nouvelles fissures sont apparues. Elle en conclut que la sécheresse couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre 2019 est la cause déterminante du sinistre.
La compagnie Generali IARD conteste toute responsabilité, elle indique avoir suivi les recommandations du professionnel en la matière et que ces travaux ont permis d’assurer la stabilité de l’ouvrage pendant plus de 12 ans. Elle observe que Mme, [S] n’indique pas sur quel fondement elle pourrait rechercher sa responsabilité au-delà de 10 ans alors même que les constructeurs ne sont pas tenus au-delà. En outre, si sa responsabilité était engagée, elle serait limitée à la perte de chance et non à la réalisation totale des travaux.
Elle conteste par ailleurs devoir sa garantie compte tenu de l’absence de dommage pendant la période visée par l’arrêté et de l’absence de caractère déterminant de la sécheresse.
Réponse du tribunal :
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 dispose que :
“Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.”.
La mise en oeuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel :
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
— le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage,
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Sur un plan théorique, la notion de “cause déterminante” renvoie à celle de causalité adéquate.
Selon cette théorie, seuls peuvent être retenus comme causes les événements qui devaient normalement produire le résultat dommageable, dans le cours habituel des choses et selon l’expérience de la vie. Pour qu’un fait soit qualifié de « cause », il faut qu’il existe entre l’événement et le dommage un rapport « adéquat », et pas seulement fortuit. Le critère de l’aptitude d’un fait à produire le résultat est la prévisibilité ou la probabilité, plus ou moins objective selon les auteurs, de ce résultat. La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit. Les juges du fond doivent rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
La Cour de Cassation n’a pas, en l’état de sa jurisprudence, consacré une présomption de causalité déterminante de l’agent naturel découlant de l’arrêté même de catastrophe naturelle. Elle s’en est tenue jusqu’à présent à une appréciation classique de la charge de la preuve qui pèse sur l’assuré lorsqu’il s’agit d’établir que les conditions de la garantie sont réunies.
Au surplus, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle “déterminant” dans la réalisation des dommages. À cet égard, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur. Il appartient au juge du fond de faire la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et de décider, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
En l’espèce, les désordres affectant la maison de Mme, [S] sont les suivants :
— en extérieur : des fissures présentant une ouverture supérieure à 0,3 mm, en escalier, symptomatiques de tassements de fondations ; elles sont visibles sur les deux façades et les deux pignons de la maison ; l’expert judiciaire a également relevé quelques fissures plus rectilignes potentiellement plus en lien à des dilatations différentielles liées à des matériaux de nature différente, et des microfissures inférieures à 0,3 mm, outre des réouvertures de fissures préalablement traitées en 2003 ;
— en intérieur : des fissures traversantes en escalier sur le refend central qui sépare les deux chambres au rez-de-chaussée, ainsi qu’à la liaison de ce dernier avec le plafond ; de multiples fissurations en plafond des chambres et de la cuisine ; une fissure d’environ 2,0 mm impactant le refend central au niveau des combles au niveau du palier de l’escalier.
Dans la partie consacrée à la recherche des causes et origines des désordres, l’expert judiciaire expose qu’après avoir analysé le rapport, [F], [H] G0 + G52 établi en 1999, il estime que les désordres sont directement et pleinement liés à l’intensité anormale d’un agent naturel, la sécheresse, ayant entraîné le retrait du sol argileux, décrit comme “très instable aux variations hydriques vis-à-vis des phénomènes de retrait gonflement” et classé “GTR : A3 et GTR : A4" selon les deux sondages effectués à l’époque ; que l’action de la sécheresse sur les fondations de la maison de Mme, [S], cause des désordres, n’est pas discutable.
Il considère que : “à l’appui du rapport, [F], [H] de 1999, des reprises superficielles et inopérantes effectuées en 2002 et 2004 (absence de reprise de sous oeuvre lors de ces dernières), de nos constats effectués sur place faisant apparaître des désordres symptomatiques de tassements de fondations, nous pouvons confirmer que l’effet des sécheresses constitue l’élément déterminant dans la survenance des désordres constatés”.
A la question “dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant, voire aggravant de ces désordres (…)”, l’expert judiciaire estime que :
— les sécheresses subies au milieu des années 1990 sont l’élément déclencheur à l’apparition des désordres ;
— les sécheresses suivantes, intervenues en 2016, puis en 2019 et plus récemment ces dernières années représentent des facteurs d’évolution et d’aggravation des désordres ;
— de façon plus subsidiaire, la végétation représente un facteur aggravant, outre un système constructif non adapté, mais la maison a été construite en 1977 et n’a présenté aucun désordre avant deux décennies.
Pour l’expert, une seule sécheresse ne peut être considérée comme la cause unique dans la survenance des désordres : “la sécheresse est le facteur déclencheur, déterminant, puis aggravant des désordres et du fait que la commune, [Localité 5] a été classée à de multiples reprises en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et réhydratation des sols.”
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la faute de la société Generali IARD n’est pas établie. Suite à la déclaration de sinistre de 1997 par Mme, [S], la société, [Localité 4] Assurances (aux droits de laquelle vient la société Generali IARD) a, à l’époque, missionné un expert amiable,, [X] : une étude de sol a été effectuée par, [F], [H]. Deux solutions ont alors été proposées :
— une solution ayant pour objectif de minimiser au mieux les risques d’évolution du sinistre en période climatique normale comprenant :
abattage, dessouschage et neutralisation des racines restantes de certains végétaux;renforcement des zones de fissuration les plus marquées (brochage, épinglage) ;création d’une terrasse étanche ;vérification de l’étanchéité des réseaux enterrés bordant ou recoupant l’emprise du pavillon ;suppression des points d’eau extérieurs situés contre les façades ;- une deuxième solution ayant pour objectif de mettre le bâtiment à l’abri des variations climatiques même dans le cas d’une période de sécheresse exceptionnelle ou si la situation devait perdurer : travaux de confortement des fondations : mise en place de micropieux de type II ancrés au sein des marnes du faciès M4.
L’expert, [X] a conclu en 2002, après mise en observation des désordres depuis 1999, à l’absence de toute nécessité de travaux confortatifs ou de renforcement sur l’infrastructure et à la limitation des réparations à leur remise en état pour les dommages consécutifs intérieurs et extérieurs.
L’assureur s’est ainsi conformé à l’avis de son expert, les travaux ont été réalisés en 2003-2004 et Mme, [S] ne s’est pas plainte de nouveaux désordres avant 2017.
La faute “contractuelle” de l’assureur n’est donc pas démontrée.
Toutefois, la commune, [Localité 5] a fait l’objet de plusieurs arrêtés ministériels, l’état de catastrophe naturelle ayant été reconnu au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
— arrêté du 25 juillet 2017 publié le 1er septembre 2017, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 ;
— arrêté du 16 juillet 2019 publié le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 ;
— arrêté du 28 juillet 2020 publié le 3 septembre 2020, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019.
Il ressort notamment de la pièce n°4 produite par la demanderesse (courrier de Saretec du 2 novembre 2017 concluant à l’absence de relation de cause à effet entre l’événement du 1er janvier au 31 mars 2016 ayant conduit au classement de la commune en catastrophe naturelle et les fissures) qu’une déclaration de sinistre a été faite par l’assurée au titre de l’arrêté du 25 juillet 2017.
Mme, [S] a établi une autre déclaration de sinistre le 7 septembre 2020 au titre de l’arrêté du 28 juillet 2020.
A cette dernière déclaration de sinistre, la compagnie Generali IARD a opposé un refus de garantie et a répondu le 7 octobre 2021 en ces termes :
“Les fissures sous pannes de charpente, et en allèges de fenêtres, sont les conséquences de dilatations thermiques et poussées verticales sur des chaînages qui ne sont pas forcément adaptés à la reprise complète des efforts transmis.
Les fissures apparues dans les angles Ouest et Est peuvent être rattachées à des tassements différentiels provoqués par des modifications des caractéristiques physiques des terrains par dessiccation ou réhydratation.
La présence d’arbres adultes situés à proximité de ces angles laisse plutôt penser à un phénomène de dessiccation que de réhydratation.
L’effet de succion de ces arbres, combinés aux effets climatiques et combinés également aux effets des actions de sécheresse qui se sont produites au cours des décennies précédentes, peuvent être cités comme les causes de réactivation et d’apparition de fissures.
A noter que les désordres constatés sont antérieurs à l’arrêté du 28/07/2020 pour lequel nous intervenons. En effet, une expertise réalisée le 25/10/2017 par Saretec, concernant l’arrêté du 25/07/2017 visant la période du 01/01/2016 au 31/03/2016, met en avant les mêmes désordres constatés que lors de nos opérations d’expertise, ainsi que leurs antériorités par rapport à l’arrêté de l’époque.
A priori, et suivant les informations que nous avons pu recueillir, l’habitation a connu ses premières apparitions de fissurations en fin de décennie 1990 et début décennie 2000.
Des travaux de réparation ont été réalisés, dont l’ampleur ne nous a pas été communiquée.
Seules sont visibles sur les pignons Nord/Ouest et Sud/Est, des réparations effectuées sur des fissures anciennes.
Comme nous l’avons précisé, les causes d’apparition sont nombreuses et bien antérieures à l’événement de 2019.
En conclusion, nous estimons que les dessiccations et réhydratations exceptionnelles qui ont conduit au classement de la commune en catastrophe naturelle en 2019 ne sont pas déterminantes dans l’apparition des désordres, mais ont contribué à leur aggravation.”
Il résulte de ce courrier que l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré par Mme, [S] au titre de l’arrêté du 28 juillet 2020 en raison de la constatation de désordres existant lors des opérations d’expertise amiable réalisées au titre du sinistre déclaré concernant l’arrêté du 25 juillet 2017. Ce même courrier précise que le sinistre déclaré en 2017 n’a pas été pris en charge en raison de fissures apparues dans les années 1990 dont l’ampleur des travaux de réparation réalisés n’avait pas été communiquée à l’assureur.
Mme, [S] n’a jamais changé d’assureur. Elle a fait réaliser les travaux de réparation au début des années 2000 (2003-2004) tels qu’ils avaient été préconisés et financés par son assureur MRH.
Or, lorsque M., [P], l’expert judiciaire, décrit les désordres constatés, il précise en page 11 de son rapport, qu’il constate des microfissures et des réouvertures de fissures préalablement traitées en 2003, démontrant l’évolution des désordres ; que ce point est étayé par le fait que des désordres ne sont pas mentionnés dans le rapport Saretec alors qu’ils le sont dans le rapport Opus ; que de nouveaux désordres non repris dans ces rapports sont également constatés lors de la visite.
Il écrit en page 15 que la sécheresse de 2019 et les différentes périodes de sécheresse estivales qui ont suivi représentent des facteurs d’évolution et d’aggravation des désordres.
Au vu de l’ensemble des éléments techniques sus-exposés, le tribunal estime que les mouvements successifs du bâtiment, par alternance de dessication et hydratation, ont progressivement fragilisé l’immeuble qui avait été réparé au début des années 2000, mais au moyen de travaux insuffisants au vu des sécheresses qui ont suivi, travaux déterminés financés par le même assureur MRH ; que les fissures considérées dans l’instance sont bien apparues par l’effet de la sécheresse, catastrophe naturelle objet de l’arrêté du 28 juillet 2020 (sécheresse sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2019), celle-ci ayant aggravé de manière significative les fissurations qui pré-existaient ; que ladite sécheresse constitue la cause déterminante du sinistre.
Ainsi, s’il est considéré que la société Generali IARD n’a pas commis de manquement contractuel quant à la prise en charge du sinistre déclaré par Mme, [S] en 1997, cette même société doit sa garantie au titre du sinistre déclaré en 2020.
— Sur les demandes en paiement de Mme, [S] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 dispose que :
“Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient qu’en cas de sinistre, le bâtiment est évalué en valeur à neuf en cas de reconstruction ou de remise en état, aussi il ne peut être opposé par l’assureur le fait que la valeur économique du bien soit inférieure au coût des travaux de remise en état. En effet, le principe indemnitaire posé par l’article L.121-1 du code des assurances, ne fait pas obstacle en cas de sinistre d’un bâtiment, à l’application d’une clause contractuelle prévoyant le paiement d’une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit, il ne peut valoir enrichissement de l’assuré, et ce, même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction.
Par ailleurs, l’assureur se prévaut de devis moins disants que ceux ayant été retenus par l’expert judiciaire, qui n’ont toutefois pas été examinés par celui-ci.
Dans ces conditions, la somme retenue par le tribunal au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et embellissement sera celle validée par l’expert judiciaire, à savoir 350 231,10 euros (328 533,60 + 21 697,50).
La société Generali IARD reconnaît que doivent être ajoutés (page 9 des écritures) :
— une maîtrise d’oeuvre de 8 % du montant des travaux ;
— un coût d’assurance D.O. de 2,5 % du montant des travaux.
Par conséquent, la somme de 8 000 euros sollicitée au titre de la D.O. sera retenue puisqu’elle est inférieure à 2,5 % du montant des travaux.
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, une somme de 28 018, 49 euros TTC sera prise en compte, dans la limite de ce que propose l’assureur dans ses conclusions, dans la mesure où Mme, [S] ne rapporte pas la preuve d’une stipulation contractuelle prévoyant la prise en charge de ces frais en extension de prise en charge légalement due par l’assureur.
La somme de 386 249,59 euros sera donc mise à la charge de la société Generali IARD au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (25 juillet 2023) et le présent jugement.
Il convient de déduire la franchise légale de 1 520 euros.
S’agissant des frais de garde meuble, déménagement et réaménagement sollicités (7 482 euros TTC), il sera rappelé qu’en application de l’article L.125-1 du code des assurances, l’assureur est tenu de prendre en charge la réparation des seuls dommages matériels directs, à l’exclusion des dommages immatériels que constituent les frais de déménagement et de garde-meuble.
A défaut de justifier une prise en charge par le contrat d’assurance, les demandes à ce titre seront rejetées.
Il en ira de même des frais d’expert privé sollicités à hauteur de 1 157 euros.
Il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant l’assignation du 10 mai 2024.
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Succombant principalement à l’instance, la société Generali IARD sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Mme, [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali IARD sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit sans invoquer de moyen à l’appui de cette demande. Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA compagnie Generali IARD à payer à Mme, [A], [S] la somme de 386.249,59 euros TTC au titre de la garantie catastrophe naturelle concernant les travaux de reprise ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, depuis le 25 juillet 2023 et jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit qu’il y a lieu de déduire la franchise de 1 520 euros de la somme accordée mentionnée ci-dessus ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant l’assignation du 10 mai 2024;
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation de Mme, [A], [S] ;
Condamne la SA compagnie Generali IARD aux dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA compagnie Generali IARD à payer à Mme, [A], [S] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Nullité
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Référé ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Parc ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecture ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Résiliation ·
- Construction ·
- Budget ·
- Honoraires ·
- Mission
- Congé ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Loyer
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Logement ·
- Moisson ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Notification
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Comparution ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.