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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 14 nov. 2024, n° 21/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2024
RG N° RG 21/03771 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5KO / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [S]
C /
[D] [C] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le .04 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/027909 du 06/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [D] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1554
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Laure THORAL, vestiaire : 1554
Transmission aux impôts le :
Copie certifiée conforme le :
Juge des enfants (cabinet 9)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2021 par Monsieur [V] [S]
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (69)
et
Madame [D] [C] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 24 avril 2020,
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de fixation des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 10 avril 2020,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [S] et Madame [D] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à Madame [D] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8000 euros,
CONSTATE que Monsieur [V] [S] et Madame [D] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [D] [C],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [S] accueille [O] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche soir, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Vacances d’été : les 1er et 3ème quart les années paires et les 2nd et 4ème quart les années impaires,
FIXE la résidence habituelle de [X] et de [J] au domicile de Monsieur [V] [S],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [C] accueille [X] et de [J] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
Vacances d’été : les 1er et 3ème quart les années impaires et les 2nd et 4ème quart les années paires,
DIT que s’agissant des trajets de [O] et de [J], :
soit Monsieur [V] [S] fera le trajet aller et Madame [D] [C] le trajet retour directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accompagnement (tel que junior et compagnie),
soit la passation des enfants interviendra à [Localité 12].
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DECLARE Madame [D] [C] hors d’état de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et de [J],
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] à la charge de Monsieur [V] [S],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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