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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00364 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C65H
Le
Copie + copie exécutoire Me Antonini
Copie M. Mme [M]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE
inscrit au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 423 119 395
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Laura PROISY, de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [Z] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [V] [M]
demeurant [Adresse 3]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 22 septembre 2023, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a donné à bail à Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 511,92 € et 95,47 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 mai 2025.
l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a ensuite fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 18 août 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE – représenté par Maître PROISY – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 2014,01 €, arriéré actualisé à la date du 15 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [V] [M] a comparu en personne. Il ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il sollicite l’autorisation de s’acquitter de sa dette par mensualités de 30 euros par mois, soulignant qu’il a d’ores et déjà repris les paiements. Il déclare bénéficier de 1.216 euros au titre de sa pension d’invalidité et supporter la charge de son épouse qui ne perçoit pas de revenus et de deux de ses enfants rattachés à son foyer fiscal.
Bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à personne, Madame [Z] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 19 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 août 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 4/5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mai 2025, pour la somme en principal de 909,64€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juillet 2025
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2014,01 € à la date du 15 décembre 2025.
Monsieur [V] [M] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2014,01 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 909,64 € à compter du commandement de payer (26 mai 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Toutefois, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il résulte de l’interprétation constante de la Cour européenne des droits de l’Homme que la protection du droit de propriété d’autrui ne peut justifier qu’il soit porté atteinte au droit à la protection du logement que si cette atteinte est proportionnée au but légitime que constitue la protection de ce droit de propriété, la proportionnalité de l’atteinte devant faire l’objet d’un examen du juge dans le cadre d’une demande d’expulsion.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] n’ont pas repris le paiement intégral des loyers, il est néanmoins constant que ceux-ci en ont repris le paiement partiel notamment par le versement de deux fois 222 euros en octobre et en novembre 2025. Il résulte du diagnostic social et financier reçu le 27 août 2025 que le couple rembourse une dette de cautionnement à hauteur de 20 euros par mois, démontrant ainsi de la réalisation d’efforts pour apurer leur dette locative. Ils sont en outre à jour de leur cotisation d’assurance habitation de sorte que l’immeuble est couvert en cas de sinistre.
Par ailleurs, il résulte également du diagnostic social et financier reçu le 27 août 2025 que Monsieur [V] [M] est en invalidité et que le couple héberge deux enfants dont un encore mineur.
Dès lors, le rejet de la demande de délais de paiement et l’expulsion de Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] et de tout occupant de leur chef constitue une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale garantie par la convention Européenne des droits de l’Homme.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 607,39 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE, Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 septembre 2023 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE et Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 1] , sont réunies à la date du 8 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 2014,01 € (décompte arrêté au 15 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 909,64 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 30 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] soient condamnés solidairement à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 607,39 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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