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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00106 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YZJU
AFFAIRE : [G] [U] ép [L] C/ [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] épouse [L]
née le 04 Mars 1984 en ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023010613 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD, avocats au barreau de LYON et Maître Aurélie ALBOUY VERNHES, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Maître Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD – 438, exp
Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794, exp
Service des expertises, expert ( exp x 2 )
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 15 janvier 2024, Madame [G] [L] née [U] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [M] [C] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle a acquis du requis, le 31 mai 2023, un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 5], n° de série WMWMF31O7OTS68135 au prix de 6 850 € payé comptant ;
— très rapidement elle a rencontré des difficultés de circulation, le voyant moteur s’allumant régulièrement du fait d’une consommation importante d’huile moteur ;
— son conseil a adressé le 27 octobre 2023 au vendeur une mise en demeure ;
— il semblerait qu’il convienne de procéder au remplacement du couvre culasse.
En défense Monsieur [M] [C] s’oppose à la demande et sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [G] [L], née [U] dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
En l’espèce Madame [G] [L] née [U] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
La mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Madame [G] [L] née [U] laquelle supporte la charge de la preuve des faits dont elle allègue.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [V] [N], [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 5], soit garage EQUATION [Adresse 6] ;
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— retracer l’historique du véhicule ;
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause ;
— déterminer leurs causes et leurs origines ;
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités ;
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ;
— donner son avis sur l’importance des préjudices subis et en fournir l’évaluation ;
— fournir tout élément d’appréciation ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
Disons que dès la première réunion, l’expert judiciaire devra donner son avis sur les éventuelles mises en cause indispensables à la poursuite de ses opérations ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Rappelons que Madame [G] [L], née [U] bénéficie de l’Aide juridictionnelle totale selon décision du 20 novembre 2023 ;
Disons que la rémunération de l’expert sera prise en charge par le budget de l’aide juridictionnelle et dispensons Madame [G] [L], née [U] de consignation ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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