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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 16 avr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble 52 faubourg du Moustier c/ Société CREDIT, Etablissement public TRESOR PUBLIC, Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKBP
MINUTE N° : 26/31
AFFAIRE : Syndic. de copro. 52 faubourg du MOUSTIER / [K] [V], Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, Etablissement public TRESOR PUBLIC SIP MONTAUBAN,
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 16 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 faubourg du Moustier
52 faubourg du Moustier
82000 MONTAUBAN, représenté par son syndic en exercice, la S.a.s Foncia rives de Garonne situé 140 impasse de Lisbonne – Albasud – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le 01 Juin 1981 à DERISHKE DUHOK IRAK (82000)
Chez Madame [I] [V]
641 chemin de la Margue – Villa 3 – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Maître Florence SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
CREANCIERS INSCRITS :
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
domicile élu : En l’étude de Maître [A] [X] Notaire
20 bld Gustave Garrisson – 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
Etablissement public TRESOR PUBLIC
Service des impôts des particuliers de Montauban
436 rue Edouard Forestié
82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
— 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026, et la décision, mise en délibéré au 16 avril 2026 .
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me DELORD
à Me MONNET
COPIE DOSSIER
Grosse à Me DELORD, Me MONNET
le
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022 et d’un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par le président du tribunal judiciaire de Montauban le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier a, par acte du 31 janvier 2025, fait délivrer à M. [K] [V] un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers lui appartenant, à savoir un appartement constituant le lot n°3 d’un immeuble en copropriété situé à Montauban (82000), 52 rue Faubourg du Moustier, cadastré section BP n°56.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 13 mars 2025 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2025 S n°05, puis le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier a fait assigner M. [K] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte commissaire de justice du 08 avril 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 09 avril 2025.
Par actes du 09 avril 2025, le commandement de payer a été dénoncé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées et au Trésor Public, créanciers inscrits.
Par décision du 13 novembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour complet exposé de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution a :
— constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier à Montauban, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales muni d’un titre constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière porte sur des droits insaisissables,
— mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires au titre du jugement du 19 septembre 2024 s’établit à 4.275,50 €,
— avant dire droit sur la fixation de la créance au titre du jugement du 1er décembre 2022, enjoint au syndicat des copropriétaires de produire un décompte faisant apparaître les sommes dues en principal, intérêts et frais avant et après imputation de chaque paiement partiel,
— autorisé M. [K] [V] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 08 avril 2025,
— Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 150.000 €,
— invité le syndicat de copropriétaires à produire un état détaillé des frais de poursuite ainsi que les justificatifs afférents,
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l‘acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification des frais taxés,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9 heures,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie,
— rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande de ses diligences,
— dit qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant,
— dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 08 janvier 2026 à 9 heures pour production des pièces sollicitées,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par décision du 19 février 2026, le juge de l’exécution a :
— mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier 82000 Montauban au titre du jugement prononcé le 1er décembre 2022 s’établit à 9.077,46 €,
— rappelé que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9 heures,
— réservé les dépens.
A l’audience du 12 mars 2026, le conseil de M. [V] a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser la vente amiable en faisant valoir que le bien saisi faisait l’objet d’une offre d’achat . Le conseil du syndicat des copropriétaires s’est associé à la demande formée par M. [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction de la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
Au cas présent, M. [V] a été autorisé à procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 150.000 €.
Il est justifié de ce qu’une offre d’achat du bien saisi au prix de 169.000 € a été faite par M. [M] [N] le 10 mars 2026 et a été acceptée par M. [V] le même jour.
Il convient en conséquence d’accorder au débiteur un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable.
Les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Accorde à M. [K] [V] un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 9 heures,
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban,
Dit que les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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