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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01683 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH7O
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [H] [X] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Il est prétendu par la SAS SOGEFINANCEMENT que le 26 juillet 2019, elle a consenti à Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] un prêt personnel d’un montant de 35 500 euros.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a attrait Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
A l’audience du 8 octobre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la juridiction de :
— condamner solidairement Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 16 542,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] aux dépens ;
— mettre à la charge de Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] les éventuels frais issus de l’article 10 du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001 à défaut de règlement spontané ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal ordonnait la réouverture des débats, afin que le demandeur puisse répondre au moyen soulevé d’office tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce la forclusion.
A l’audience du 11 mars 2025 la SAS SOGEFINANCEMENT a conclu que sa demande n’était pas forclose le délai entre le premier incident de paiement non régularisé et l’assignation étant inférieur à deux ans.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’existence d’un contrat de crédit
Bien que l’établissement bancaire se déclare ne pas être en mesure de fournir une copie du contrat de prêt, il résulte des pièces fournis des éléments permettant de caractériser de l’existence de celui-ci notamment la signature électronique du contrat d’assurance et le versement sur le compte de Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] de la somme de 35 500 euros le 7 août 2019 correspondant à un prêt personnel SOGEFINANCEMENT.
Dès lors l’existence d’un prêt de 35 500 euros fait par la SAS SOGEFINANCEMENT à Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] est établi.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement prévue à l’article R312-35 du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 est une fin de non recevoir qui doit donc le cas échéant être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile ; que de même, en application des dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application notamment celles relatives aux clauses abusives ;
Ce caractère d’ordre public exclut également que le consommateur puisse renoncer au bénéfice de ces dispositions ; qu’ainsi, son silence comme sa reconnaissance de la dette en son principe voire son montant ne doivent donc pas pouvoir s’analyser en une renonciation tacite ;
La forclusion, qui obéit à des considérations d’ordre public économique, sanctionne la négligence de l’organisme de crédit qui a laissé s’accroître l’endettement de l’emprunteur dans des conditions ne permettant pas de s’assurer du remboursement de telle sorte qu’il n’existe pas de spoliation ;
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion caractérisé par l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°7 le premier incident de paiement intervient en septembre 2022 soit mois de deux ans avant l’assignation du 3 avril 2024
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’absence de production du contrat de prêt il ne peut être démontré par la SAS SOGEFINANCEMENT l’existence d’intérêts contractuels, qu’il y a lieu de considérer que le prêteur sera déchu de tout droit aux intérêts ;
Attendu que conformément à l’article L 311-48 al. 3 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur (35 500 euros) et les règlements effectués par ce dernier (17 014,04 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 18 485,96 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 18 485,96 euros en principal ;
Que l’article L. 311-48 précité est une réglementation spéciale en matière de crédit à la consommation, dérogeant au droit commun, qui confie au juge du fond (et non pas au seul juge de l’exécution) le pouvoir de supprimer les intérêts ou de les réduire « dans la proportion qu’il fixe » ; que cette disposition légale assure la transposition de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, directement applicable en droit interne et primant sur celui-ci ; que la possibilité offerte au juge du fond de réduire les intérêts des condamnations qu’il prononce en deçà du taux légal majoré voire de les supprimer, a été confirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 aff. C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [B] [M] ; que dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient de dire cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré ;
En absence de stipulations contractuelle, il ne peut être constaté de déchéance du terme prenant effet à la date de la mise en demeure, il y a dès lors lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait de l’inexécution prolongée par le débiteur de ses obligations à compter du présent jugement et dès lors de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du 12 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. Cette demande sera donc écartée.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de mettre à la charge de Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] les éventuels frais issus de l’article 10 du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001 en l’absence de texte autorisant le juge à procéder de la sorte.
Enfin, il convient de condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées aux débiteurs au titre des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 26 juillet 2019, consenti par la SAS SOGEFINANCEMENT à Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 18 485,96 euros en principal ;
DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré à compter du 12 mai 2025 ;
RAPPELLE que la condamnation ne fera pas l’objet d’une capitalisation des intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni de mettre à la charge de Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] les éventuels frais issus de l’article 10 du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE in solidum Madame [H] [X] épouse [P] et Monsieur [J] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées aux débiteurs au titre des frais d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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