Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 août 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02135 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMNF
le 26 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de [F] [R] [P], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE reçue le 25 Août 2025 à 12 heures 04, concernant :Monsieur X se disant [R] [B] né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11/08/2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [B], né le 31 décembre 1991 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare avoir quitté le Maroc en raison de difficultés familiales et être arrivé en France depuis 2021, d’abord à [Localité 4], puis à [Localité 7], hébergé à titre gratuit. Il souhaite aller vivre en Espagne. Sa mère et ses frères vivent au Maroc, son père est décédé. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 21 avril 2022,
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, prononcée à titre de peine complémentaire, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi le 26 novembre 2022. Une nouvelle ITF de 3 ans a été prononcée le 13 décembre 2024 (appel interjeté).
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 6] depuis le 13 décembre 2024 en exécution d’une peine prononcée en comparution immédiate, [R] [B] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3], daté du 12 juin 2025, régulièrement notifié le 13 juin 2025 à 9h59, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 17h28 le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [R] [B] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 14h00.
Par une deuxième ordonnance rendue le 12 juillet 2025 à 18h55, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 7] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision dont il n’a pas interjeté appel.
Par une troisième ordonnance rendue le 11 août 2025 à 16h20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 12 août 2025 à 16h00.
Par requête datée du 25 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h04, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 26 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration (d’abord vis-à-vis des autorités consulaires marocaines, puis tunisiennes, puis algériennes) et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de X se disant [R] [B] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, le conseil de X se disant [R] [B] soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir l’absence de reconnaissance de son client par les autorités consulaires marocaines, et en critiquant la saisine tardive le 3 juillet 2025 des autorités consulaires tunisiennes et algériennes.
D’une part, il ne saurait être reproché à l’administration ni d’avoir saisi au départ uniquement les autorités consulaires marocaines, puisque l’intéressé s’est toujours revendiqué de nationalité marocaine, y compris ce jour, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, ni non plus la saisine le 3 juillet 2025 des autorités consulaires tunisiennes et algériennes, quelques jours après avoir été informé de la non-reconnaissance de l’intéressé par le Maroc (le 26 juin 2025) en ce que le retour du Maroc puis la saisine des deux autres pays du Maghreb sont intervenus sur le temps de la première prolongation, les décisions des deuxième puis troisième prolongation ayant validé les diligences, la dernière étant intervenue le 18 août 2025 après la décision de troisième prolongation validée par la cour d’appel le 12 août 2025.
Toutefois, d’autre part, il se déduit de ce qui précède que malgré les nombreuses démarches utiles et pertinentes de l’administration, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après plus de deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée par l’administration.
Il ressort de l’examen des pièces versées que l’administration verse une seule et unique pièce au soutien de ses allégations sur le fait que l’intéressé par son comportement constituerait une menace à l’ordre public : il s’agit d’une fiche pénale qui fait état d’une condamnation du 13 décembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement exécutés en maison d’arrêt et une ITF de 3 ans pour « maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ».
Dès lors qu’une seule et unique condamnation pour des infractions au séjour, sans le jugement correctionnel afférent (ni non plus celui de 2022) qui aurait pu permettre de dater les faits et les circonstances de leur commission, sans non plus le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé qui aurait permis d’étayer davantage les antécédents pénaux de l’étranger, ou bien des procès-verbaux permettant de venir caractériser les risques que viendraient faire peser X se disant [R] [B] sur l’ordre public, l’absence de ces éléments fait que l’administration échoue sur le plan probatoire à établir une menace grave, actuelle et durable de la part de l’intéressé.
En conséquence, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [R] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [R] [B] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 26 Août 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [R] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [R] [B] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,
Le 26 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Facture ·
- Expert judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Commune ·
- Bien immobilier ·
- Biens
- Pierre ·
- Résiliation unilatérale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Côte d'ivoire ·
- Protection ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Remise
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Fiche
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Agglomération ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette
- Clause ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Règlement (ue) ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Italie ·
- Contrats
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.