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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 5 févr. 2024, n° 22/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Février 2024
RG N° RG 22/03489 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWET / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [G] [O] [L] épouse [R]
C /
[B] [D] [Y] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G] [O] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1096
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D] [Y] [R]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 589
GROSSE ET COPIE CERTIFIEE CONFORME LE :
Me Myriam FLACHER, vestiaire : 589
Me Claire-sophie GABRIEL, vestiaire : 1096
COPIE CERTIFIEE CONFORME LE :
Colin Maillard
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2022 par Madame [Z] [L],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [G] [O] [L] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15] (31)
et
Monsieur [B] [D] [Y] [R] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 11 Mars 2022,
DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [L] et Monsieur [B] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande tendant à lui octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
CONSTATE que Madame [Z] [L] et Monsieur [B] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [L],
DIT que le droit de visite du père à l’égard des enfants s’exercera, à défaut de meilleur accord des parents, sur la base de deux demi-journées par mois, durant une période de 9 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [13]
service Espace Rencontre
[Adresse 5]
[Localité 9]
[Courriel 12]
tel [XXXXXXXX02]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit,
DIT qu’à l’issue de l’exercice du droit de visite en espace rencontre, si le bilan de ces visites est positif :
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Un droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [L] et par Monsieur [B] [R] à hauteur de 75% pour Madame et de 25% pour Monsieur des frais afférents aux enfants, après accord préalable sur la dépense, au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi le juge aux affaire familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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