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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM des ALPES MARITIMES, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 24/05705 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS5A
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [Y]
C/
S.A. AXA France IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 25 Février 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A. AXA France IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM des ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillante, faute d’avoir constituté avcoat
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2006, Monsieur [I] [Y] a eu un accident de la circulation sans tiers responsable alors qu’il conduisait un véhicule, et il a subi des dommages corporels.
Par courriers des 1er mars et 16 mai 2011, la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA ») a indiqué à Monsieur [Y] qu’elle n’interviendrait pas dans la prise en charge de cet accident.
Le 10 novembre 2011, Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a mis vainement en demeure AXA de prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident survenu le 5 juillet 2006, et lui a demandé de mettre en œuvre une expertise aux fins de constatations médicolégales des dommages subis et des préjudices en découlant indemnisables dans le cadre contractuel.
Par acte du 11 avril 2013, Monsieur [Y] a fait assigner AXA et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de Monsieur [Y], une expertise en écritures qu’il a confiée à Madame [D] [P]. L’expert a déposé son rapport le 18 janvier 2015.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a :
— accueilli l’exception de non garantie soulevée par AXA,
— débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] à payer à AXA la somme de 1500,00 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 29 mars 2017, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 février 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dit que la demande formée par Monsieur [Y] n’est pas prescrite,
— dit qu’AXA doit garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 juillet 2006,
— ordonné une expertise et désigné Monsieur [K] pour y procéder, avec la mission habituelle,
— condamné AXA à payer à Monsieur [Y] 3000,00 € de provision pour frais de procès,
— et réservé le surplus des demandes et les dépens.
L’expert a remis son rapport le 8 décembre 2021.
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— Déclaré irrecevables devant la cour les demandes formées par Monsieur [Y] en indemnisation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 juillet 2006 ;
— Condamné AXA à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes : 3000,00 € en réparation du préjudice moral, et 5000,00 € en remboursement de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel,
— Condamné AXA aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Par acte régulièrement signifié le 21 juin 2024, Monsieur [Y] a fait assigner AXA et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, AXA demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent territorialement pour connaitre des demandes présentées par Monsieur [Y] dans son assignation du 21 juin 2024 ;
— Ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
— Laisser à la charge de Monsieur [Y] les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent ;
— En conséquence, déclarer le tribunal judiciaire de Grasse territorialement compétent ;
— Ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Grasse.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 21 juin 2024, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 25 février 2025, puis mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». L’article R.114-1 du code des assurances dispose néanmoins : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. »
Il résulte enfin des articles D.211-1, D.212-19, D.311-1, D.532-5, D.552-1, D.552-17, D.562-1, D.562-26 et du tableau IV figurant aux annexes du code de l’organisation judiciaire, que la ville du Cannet, dans le département des Alpes-Maritimes, se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, il est constant et il résulte en tout état de cause de l’analyse du dossier, et notamment de la lecture de l’assignation délivrée par le demandeur à la compagnie d’assurance, que Monsieur [Y] réside au Cannet, dans le département des Alpes-Maritimes, ville qui se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, conformément aux dispositions précitées de l’article R.114-1 du code des assurances, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse, et de dire que le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe de ce siège à celui du tribunal judiciaire de Grasse avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse,
DIT que le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe de ce siège à celui du tribunal judiciaire de Grasse, avec une copie de la présente décision de renvoi,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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