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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00929 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIUW
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires du GROUPE CREMIEU C/ S.A.R.L. S.F.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du GROUPE CREMIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. S.F.A., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [D] [S] Toque – 1239, Expédition
Maître [H] [R] Toque – 2339, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du GROUPE CREMIEU a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 mai 2024 la société SFA EURL pour la voir condamner sous astreinte à enlever la terrasse avec tables et chaises, à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La copropriété du GROUPE CREMIEU est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], qui comprend 65 appartements, 2 commerces et 81 garages. Devant l’immeuble se trouvaient 24 places de parking dont 7 à usage exclusif du lot 42, qui est un local commercial occupé par une boulangerie exploitée par la société SFA sous l’enseigne “Gourmandise Blum”.
Celle-ci n’hésite pas à installer des tables sur les places de parking propriété de la copropriété, ce qui constitue une voie de fait.
Elle empêche le passage des véhicules de sécurité, et génère d’importantes nuisances pour les occupants de l’immeuble, stationnements sauvages, intimidations de la part des gérants, bruit permanent. Ces empiètements illégaux causent un trouble manifestement illicite.
La société SFA a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que les demandes sont irrecevables, à titre subsidiaire en sollicite le rejet et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Son bail comprend une piste d’accès extérieure devant le local en rez-de-chaussée, qui forme le lot n°42, qui auparavant était occupé par une station service avec piste d’accès pour la distribution de carburant, ainsi que mentionné au règlement de copropriété.
La demande fondée sur un trouble anormal de voisinage n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, ce qui la rend irrecevable en application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
En outre, le délai de prescription est de cinq ans, qui s’oppose à cette action dès lors que la société SFA occupe les lieux depuis 2013 sans aucune contestation jusqu’alors.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir pour défendre les droits personnels des copropriétaires alors que la société SFA se trouve sur sa terrasse et qu’un commerce de débit de boisson est voisin sui fontionne de nuit. Il n’est pas caractérisé d’urgence.
L’exploitation par la société SFA est licite sur la terrasse dont elle a la jouissance exclusive. Il n’est pas établi que les nuisances invoquées proviennent de la société SFA.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que la demande en justice est précédée, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, d’une tentative de règlement amiable lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Tel est le cas en l’espèce où le syndicat des copropriétaires n’établit pas d’empiètement de la terrasse qui fait partie du lot n°42 de la société SFA sur les parties communes de l’immeuble qui ne lui seraient pas autorisée par son bail, de telle sorte que les dommages qu’elle invoque subir en conséquence de son activité ne peuvent provenir que d’un trouble anormal de voisinage de la part de cette activité de la boulangerie et de sa terrasse.
Or il n’est pas justifié ni invoqué une tentative de règlement amiable du litige, ce qui conduit à déclarer irrecevables les demandes.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à la société SFA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropritaires du GROUPE CREMIEU .
CONDAMNONS le syndicat des copropritaires du GROUPE CREMIEU aux dépens.
CONDAMNONS le syndicat des copropritaires du GROUPE CREMIEU à payer à la société SFA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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