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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/SC
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETBA
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
Jugement du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT
c/
[V] [P] [U], [A] [W] [N] épouse [U]
ENTRE :
La S.A.R.L. ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT, sise 3 rue Augustin Fresnel – 44470 CARQUEFOU
Représentée par Maître Rachel CORILLION de la SELARL PODIUM, avocats au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [V] [P] [U], demeurant 71 Route de Tascon – 56450 SAINT-ARMEL
Madame [A] [W] [N] épouse [U], demeurant 71 Route de Tascon – 56450 SAINT-ARMEL
Représentés par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS : procédure sans audience
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Mars 2025 prorogé au 06 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 26 juillet 2018, les époux [U] ont confié à la société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT (ATTH) les travaux de rénovation et d’extension de leur maison située 71 route de Tascon-Lasné à SAINT-ARMEL (56 450), pour un montant de 321.569,67 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 8 septembre 2018. Ils ont été réceptionnés avec réserves le 25 octobre 2019. Les réserves ont progressivement fait l’objet de reprises par les différentes entreprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, la société ATTH a récapitulé la reprise des différentes réserves, demandant aux époux [U] le paiement du solde du marché, soit la somme de 25 127,00 euros TTC.
Une réunion de levée de réserves a été organisée le 23 octobre 2020. Les époux [U] ont refusé de lever les réserves.
Par acte du 23 octobre 2020, Madame [A] [N] épouse [U] et Monsieur [V] [U] ont assigné la société ATTH devant le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Le Tribunal les a débouté de cette demande par ordonnance du 28 janvier 2021.
Par acte du 4 mars 2021 les époux [U] ont fait attraire la société ATTH devant le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Nantes. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O].
A la suite de la première réunion d’expertise la société ATTH a fait procéder à la reprise des divers désordres relevés par l’expert. Les époux [U] ont refusé de signer le procès-verbal de réception et de payer le solde des travaux.
Par acte du 8 mars 2023, la Société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT a assigné Madame [A] [N] épouse [U] et Monsieur [V] [U] devant le tribunal judiciaire de VANNES aux fins de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à la ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT la somme principale de 25 127 euros TTC correspondant au solde du marché et de ses avenants signés par les parties,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à la ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [A] [U], Monsieur [V] [U] aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Représentés à l’instance, Madame [A] [N] épouse [U] et Monsieur [V] [U] n’ont pas conclu.
***
L’affaire a été radiée par ordonnance du 5 mai 2023. La SARL ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT a sollicité son rétablissement au rôle, auquel il a été fait droit par ordonnance en date du 29 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 4 mars 2025 prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS
En l’absence de demande reconventionnelle et alors que l’expertise a été ordonnée il y a plus de trois ans, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer. La procédure ouverte en référé à l’initiative des époux n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution par les époux [U] de leur obligation contractuelle faute de demande indemnitaire au fond.
Les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce les époux [U] ont conclu le 26 juillet 2018 un contrat avec la société ATTH portant sur la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de leur maison située 71 route de Tascon-Lasné à SAINT-ARMEL. Le montant total du contrat s’élève à 321 569,67 euros TTC. Les époux [U] ont procédé au règlement de la somme de 296 442, 67 euros. Lors de la première réunion d’expertise judiciaire ils ont reconnu devoir la somme restante de 25 127 euros TTC, mais ont toutefois refusé de s’acquitter du montant en invoquant des malfaçons sur la maison.
Néanmoins, la société ATTH justifie avoir procédé aux travaux de reprise des réserves par la preuve de l’intervention de diverses sociétés sans réserve émise, quoique le procès verbal de réception et de levée de réserve n’ait pas été signé du maître d’ouvrage. Ces derniers ne formulent aucune demande reconventionnelle dans le cadre de cette instance et ils n’établissent pas la persistance de désordres.
Dès lors il convient de juger que le contrat conclu entre les parties doit être exécuté. Les époux seront donc condamnés à verser à ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT la somme principale de 25 127 euros TTC correspondant au solde du marché et de ses avenants signés par les parties.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les époux [U] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser à la société ATTH, qui a été contrainte de les assigner en justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [A] [N] épouse [U] à payer à la SARL ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT la somme de 25 127 euros TTC correspondant au solde du marché et de ses avenants signés par les parties suivant contrat en date du 26 juillet 2018,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [A] [N] épouse [U] à payer à la SARL ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [A] [N] épouse [U] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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