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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 21/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/03567 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F3KY
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Angéline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006917 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Amélie LARUELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025 ;
Fixe la clôture au 15 mai 2025 ;
Prononce le divorce aux torts partagés de :
— Madame [V] [T], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12],
et de
— Monsieur [H] [L] [G], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] sans contrat de mariage préalable ;
Déboute [V] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
Déclare les parties irrecevables en leurs demandes de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 mars 2021 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Déboute [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure :
— [K] [U], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Attribue à [H] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure :
— [J] [U], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (45) ;
Rappelle que [V] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de [J], et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de [H] [G] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de [V] [T] s’agissant de [J] ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, [V] [T] rencontrera [K] par l’intermédiaire de la Fondation [9], adresse du lieu d’accueil : [Adresse 3], Tel : [XXXXXXXX01], selon le règlement de fonctionnement de la fondation, au rythme de deux samedis par mois, aux heures à convenir entre les parents et l’association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure trente ;
Dit que ce droit de visite s’exercera avec possibilité de sortie des locaux, sous réserve de l’appréciation des intervenants du point-rencontre ;
Fixe la durée de ce droit de visite à 12 mois, à compter de la première visite effective et rappelle qu’il appartient au parent le plus diligent de saisir à nouveau la présente juridiction pour qu’il soit statué sur les droits amternels avant la fin de l’échéance ;
Rappelle que le droit accordé est strictement personnel et ne permet pas la présence de tiers, y compris membre de la famille maternelle ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit que [K] sera conduit par son père (ou un tiers digne de confiance) au lieu d’accueil et y sera repris par lui à l’issue de la visite ;
Dit que [H] [G] et [V] [T] devront chacun contacter la Fondation [9] dès réception de la présente décision, aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Dit qu’une copie de la décision sera adressée à la fondation, qui dressera pour la présente juridiction un rapport du déroulement de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’autorisation de [V] [T] à se rendre à la communion de [K] ;
Fixe à 100 € (CENT EUROS), soit 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin la condamne au paiement ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er octobre à compter du 01er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [G] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [V] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de [H] [G] ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Constate que [H] [G] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de [V] [T] pour des faits de violences volontaires sur les enfants ;
Rappelle en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
Déboute [H] [G] de sa demande de partage des frais ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Orléans cabinet C (dossier C 21/86) ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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