Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mai 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00357 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [I]
né le 09 Août 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 4 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 4 mai 2025 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 09 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [H] [I] , dûment avisé, assisté par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [S] en date du 4 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “patient présentant un comportement inadapté lors d’un tournoi de tennis, très agité, se prend pour un arbitre, logorrheique. A l’examen, patient agité. Interrogatoire et entretien impossible, patient agressif, opposant. Comportement inadapté en milieu public, le patient se masturbe” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [H] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteu [W] [N] en date du 7 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [C] [K] en date du 9 mai 2025, ce médecin indique: “Patient trés exalté, jovial, logorrhéique, tachypsychique, tachyphémique. ll minimise totalement les troubles du comportement ayant motivé l’appel au secours par des gens qui étaient dans un club de tennis et qui ont constaté le caractère inadapté de ses troubles du comportement. Cette exaltation alterne avec une forte irritabilité, ce qui lui confère encore un potentiel d’imprévisibilité et éventuellement d’agressivité. Il n’est pas en capacité de consentir aux soins. ll n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. ll persiste, de ce fait, une dangerosité psychiatrique. ll est nécessaire de maintenir la mesure de soins, sans consentement, à temps complet.”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [H] [I] s’est exprimé, réfutant les troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation ; il précise en effet qu’il est bien arbitre et a exercé le matin de son hopsitalisation et qu’il ne s’est pas masturbé en public mais au CHU dans un espace clos ; interrogé sur son suivi médical avant son hospitalisation, il reconnait qu’il est suivi pour un trouble bipolaire par son médecin traitant mais qu’il n’a aucun traitement médical et bénéficie lorsqu’il en a besoin d’un suivi psychologique ; il estime que son hospitalisation est disproportionnée et non justifiée ;
***
sur la régularité de certificat médical initial
En application des dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques peut être décidée “ lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce, le médecin qui a rédigé le certificat médical initial de demande d’admission le 4 mai 2025 est le Dr [R] [S] ; ce médecin est un médecin généraliste qui ne fait pas partie du CHU de NIMES ; il importe peu que l’imprimé utilisé soit un imprimé à en-tête de l’établissement hospitalier où le patient est hospitalisé dès lors que la qualité du signataire du certificat répond aux exigences de l’article susvisé ; ainsi, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
sur la régularité de la mesure d’isolement et de contention
Les dispositions de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique précise les conditions légales et modalités de placement à l’isolement ou en contention dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement ; ce texte définit également les modalités de contrôle de ces mesures par le juge judiciaire ; le non-respect des dispositions de cet article a pour effet d’entraîner la mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention mais est sans effet sur la régularité de la mesure de soins psychiatrique en elle-même ;
dès lors, il ne résulte aucun grief pour le patient au fait que l’établissement hospitalier n’a pas communiqué avec les pièces relatives à la requête en maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé celles relatives à la mesure d’isolement ou contention qui font l’objet d’un contrôle distinct ; d’ailleurs, les articles R3211-24 et R3211-12 du code de la santé publique qui fixent les pièces qui doivent accompagner la saisine du magistrat du siège, ne font pas référence aux mesures d’isolement ou contention de le patient a pu faire l’objet ; en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
***
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [H] [I] n’a pas conscience de ses troubles qu’il réfute catégoriquement et est manifestement opposé à la poursuite de son hospitalisation ; que s’il admet avoir un trouble du comportement qui justifie un suivi, il estime ne pas avoir besoin de traitement médical ; qu’ainsi il est observé que son adhésion aux soins est très limitée ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Mai 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Titre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Épouse ·
- Vanne ·
- Expertise judiciaire ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Fondation ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Portugal
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Montant ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Assurances
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’option ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Taux légal ·
- Dommage ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.