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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 févr. 2026, n° 25/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. SNC SHOW ROOM, S.N.C. SHOW ROOM, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.N.C. SNC SHOW ROOM c/ [X] [S], [V] [D]
N°26/
Du 27 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/03331 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVD3
Grosse délivrée à :
Maître Laura CUERVO
expédition délivrée à
le 27/02/202
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.N.C. SHOW ROOM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2025, la SNC SHOW ROOM a fait assigner Mme [X] [S] et M. [V] [D] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
La SNC SHOW ROOM, aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [X] [S] à verser à la SNC SHOW ROOM la somme de 13 890,59 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure ;condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [X] [S] à verser à la SNC SHOW ROOM la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [X] [S] à verser à la SNC SHOW ROOM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [X] [S] et M. [V] [D], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de Mme [S] et M. [D]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Mme [S] et de M. [D] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la SNC SHOW ROOM.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SNC SHOW ROOM expose que M. [D] et Mme [S] ont acquis un appartement et un parking à [Localité 4], par acte du 25 octobre 2023 auprès de la SCCV [Localité 5].
La demanderesse ajoute que M. [D] et Mme [S] ont signé un contrat d’options auprès d’elle le 4 décembre 2023, en vue de la personnalisation de l’appartement (choix de prestations, matériaux etc), pour un prix de 13 890,60 € TTC.
Indiquant que la somme n’a pas été versée malgré la livraison du bien sans réserve, la SNC SHOW ROOM sollicite la condamnation des défendeurs à payer cette somme, outre des dommages et intérêts.
Il est versé aux débats l’acte d’acquisition dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, aux termes duquel M. [D] et Mme [S] ont acquis un appartement et un parking (lots n°85 et 255) auprès de la SCCV [Localité 5] le 25 octobre 2023.
La SNC SHOW ROOM verse également aux débats le contrat d’options signé entre les parties le 4 décembre 2023, par lequel M. [D] et Mme [S] se sont engagés à payer le prix de 13 890,60 € TTC en contrepartie de diverses prestations listées au contrat.
Le procès-verbal de livraison daté du 26 mars 2025 démontre que la livraison est intervenue à cette date sans réserve, étant précisé que ce procès-verbal a été signé par les défendeurs.
Un courrier recommandé valant mise en demeure, daté du 13 mai 2025, a été adressé à M. [D] et Mme [S].
Il est ainsi démontré l’existence d’un contrat entre les parties et la livraison des biens sans réserve. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SNC SHOW ROOM.
Ainsi, M. [D] et Mme [S] seront condamnés solidairement à payer à la SNC SHOW ROOM la somme de 13 890,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date de signification de l’assignation aux défendeurs.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande en dommages et intérêts
La SNC SHOW ROOM sollicite par ailleurs la condamnation des défendeurs à verser la somme de 1 500 € en réparation du préjudice financier que leur défaillance lui a causé, au motif que la résistance des défendeurs à payer la somme due est injustifiée et abusive.
La SNC SHOW ROOM n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [D] et Mme [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [D] et Mme [S] seront condamnés solidairement à verser à la SNC SHOW ROOM une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [S] et M. [V] [D] à payer à la SNC SHOW ROOM la somme de 13 890,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date de signification de l’assignation ;
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande formulée par la SNC SHOW ROOM à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [S] et M. [V] [D] à payer à la SNC SHOW ROOM la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [S] et M. [V] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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