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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 juin 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1396
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5EX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEURS:
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anouck AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Anouck AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -VERMONT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 03 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Anouk AYRAL, Me Cyrille CAMILLERAPP
Le 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 28 octobre 2021, Madame [A] [K], ayant changé de prénom en cours de procédure pour se prénommer [M], et Madame [L] [G] ont pris à bail un logement à usage d’habitation située [Adresse 3] auprès de la SCI VERMONT.
Les locataires ont délivré un congé par lettre recommandée le 29 janvier 2022. Ils ont fait établir un procès-verbal de constat de l’état de l’appartement le 7 février 2022 et un état des lieux de sortie a été organisé le 21 février 2022.
Estimant que la SCI VERMONT était redevable de diverses sommes au titre des désordres liés notamment à des dégâts des eaux et au dysfonctionnement de la chaudière, Madame [M] [K] et Madame [L] [G] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, fait assigner la SCI VERMONT devant le juge des comptes sur la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir condamner la SCI VERMONT à payer leur verser la somme de :
-2.295 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— 313,69 € au titre de leur préjudice nancier,
— 800 € chacune à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
— 800 € à Madame [K] au titre de son préjudice physique,
— 685 € à Madame [K] et Madame [G] au titre du dépôt de garantie,
— 1.644 € à titre des pénalités légales de retard dans la restitution du dépôt de garantie,
— 1.800 € au titre des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de Ia loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à Maitre Anouk AYRAL, Avocat au Barreau de Montpellier
— aux entiers dépens de I ‘instance.
Après réalisation d’un calendrier de procédures et divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, Madame [M] [K] et Madame [L] [G], représentées par leur avocat qui ont déposé son dossier, demandent :
VU les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 et suivants du Code civil,
VU les articles 1565 a 1567 du Code de procédure civile,
VU les articles 384 et 394 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUER le protocole d‘accord transactionnel en date du 22 janvier 2025 (rédige sur quatre pages) conclu entre Madame [M] [K], Madame [L] [G] et Ia SCI VERMONT, lequel sera annexe au Jugement,
CONFERER force exécutoire audit protocole d‘accord transactionnel,
CONSTATER le désistement d‘instance et d’action de Madame [M] [K] et Madame [L] [G],
CONSTATER en tout état de cause par l’effet de Ia transaction, l’extinction de l‘instance engagée par Madame [M] [K] et Madame [L] [G] à l‘encontre de la SCI VERMONT,
ORDONNER que chacune des parties conservera Ia charge des frais et dépens par elle exposes,
RAPPELLER que Ia présente décision est revêtue de l’autorité de Ia chose jugée au principal.
En défense, la SCI VERMONT, également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
Vu les conclusions de Madame [M] [F] et Madame [L] [G] en demande d’homologation du protocole transactionnel et comportant désistement d’instance et d’action
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel en date du 22 janvier 2025 (redigé sur quatre pages + 3 annexes de nombre de pages) conclu entre la SCI VERMONT et Madame [M] [K] ainsi que Madame [L] [G] lequel sera annexe au jugement,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [F] et Madame [L] [G]
CONSTATER l’acquiescement de la SCI VERMONT à ce désistement
DECLARER ledit désistement parfait
CONSTATER par suite l’extincti0n de l’instance ainsi que de l’action et le dessaisissement du Tribunal
ORDONNER que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposes,
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’homologation :
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s’applique à la nature et à la validité formelle de l’acte ainsi qu’à son apparente conformité quant à son objet avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord conclu 22 janvier 2025 que les parties se sont engagées à ce que la SCI VERMONT verse à Madame [M] [K] la somme de 1250 € et à Madame [L] [G] la somme de 1250 € par virement sur le compte Carpa de leur avocat et ce à la signature du protocole. Madame [L] [G] et Madame [M] [K] ont déclaré renoncer à réclamer toute autre somme au titre de la relation contractuelle portant sur le logement situé [Adresse 2] et renonce à toutes les demandes contenues dans l’assignation. Ainsi, au terme de l’article 4, les parties se désistent de l’instance et de toute action en justice et demande l’homologation du rapport.
Au regard de l’accord trouvé, il convient de lui conférer force exécutoire.
Il convient de laisser les dépens et frais à la charge de chaque partie .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre la Madame [M] [K] et Madame [L] [G], d’une part, et la SCI VERMONT, d’autre part, daté du 22 janvier 2025 et dont une copie sera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 2052 et suivants du code civil sont applicables au protocole transactionnel du 22 janvier 2025 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais engagés par elles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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