Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BATI RENO, S.A. PROTECT c/ S.A.R.L. GF AMENAGEMENT, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 8]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00317 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV6
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 4 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. BATI RENO
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A. PROTECT, représentée par la S.A.S ENTORIA, venant aux droits de la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. GF AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. GF AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. T3M CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requises
S.A. PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 16] (BELGIQUE)
représentée par Maître Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W] a confié à diverses entreprises la construction d’une maison individuellle en ossature bois sur un terrain, situé [Adresse 7].
Par assignation signifiée les 30 avril, 2, 28 et 30 mai 2024, Mme [C] [W] a attrait la Sarl Bati Reno, la Sa Protect, représentée par la Sas Axelliance Creative Solutions, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la Sarl Bati Reno, la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la Sarl Bati Reno, la Sarl Gf Aménagement, la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la Sarl Gf Aménagement, et la Sarl T3M Concept devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [C] [W] expose pour l’essentiel :
— que la Sarl T3M Concept lui a fourni les matériaux ;
— que la Sarl Bati Reno s’est vue confier les travaux de montage du KIT, les travaux de maçonnerie, terrassement, radier, chapes, étanchéité, zinguerie escalier, et crépis ;
— que les travaux de plâtrerie, isolation intérieure, portes intérieures, électricité et plomberie (KIT) ont été confiés à la Sarl Gf Aménagement ;
— que les travaux ont été réceptionnés tacitement courant novembre 2019 ;
— qu’elle a relevé des désordres, consistant en des infiltrations, pourrissements de murs, développements de moisissures et champignons affectent la construction ;
— que dans un rapport établi le 25 octobre 2023, M. [I] [B], ingénieur expert, relève que que le drain prescrit par l’arrêté de PC n’a pas été réalisé ; qu’il n’existe aucune étude parasismique du radier, aucune étude de sol, aucun plan de ferraillage du radier, aucune étude structure ; que le support formant le radier n’est pas conforme à la réglementation sismisque ; que la construction ne respecte pas les règles sismiques dans son ensemble ; que l’ossature bois est en état de pourrissement avancé, que des champignons se développent, pouvant mettre en péril la santé des ocupants ;
— que l’expert conclut que l’ensemble de la construction devra faire l’objet d’une démolition et reconstruction.
Suivant conclusions déposées le 11 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la Sarl Bati Reno et de la Sarl Gf Aménagement, s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise, et souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
Elle sollicite également la condamnation de Mme [C] [W] aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées le 18 juin 2024, la Sas Entoria, venant aux droits de la Sas Axelliance Creative Solutions, et la Sa Protect demandent à la juridiction de référés de :
— mettre hors de cause la Sas Entoria, venant aux droits de la Sas Axelliance Creative Solutions, intermédiaire d’assurance,
— recevoir l’intervention volontaire de la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la société Bati Reno, sous les plus expresses réserves de garantie,
— mettre hors de cause la Sa Protect,
À titre subsidiaire sur la demande d’expertise judiciaire,
— donner acte à la Sa Protect de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— enjoindre à toute partie de produire la déclaration d’ouverture de chantier relative au permis de construire relatif à l’affaire,
— étendre la mission de l’expert du chef de mission suivant : “Se faire communiquer par toute partie la déclaration d’ouverture de chantier relative au permis de construire relatif à cette affaire”,
— prendre acte de ce que la Sa Protect n’était plus l’assureur de la Sarl Bati Reno au jour de la première déclaration formée à son encontre,
— enjoindre à la Sarl Bati Reno de produire la police de l’assureur qui a succédé à la Sa Protect à compter du 29 mars 2021, date de réalisation de la police Protect, sous peine de 100 euros d’astreinte par jour, à compter du prononcé de l’ordonnance à venir,
— étendre la mission de l’expert judiciaire du chef de mission suivant : “Se faire communiquer par toute autre partie, la police de l’assureur qui a succédé à la société Protect à compter du 29 mars 2021, date de réalisation de la police Protect”.
La Sas Entoria et la Sa Protect soutiennent pour l’essentiel :
— que la Sas Entoria, venant aux droits de la Sas Axelliance Creative Solutions, n’est qu’un courtier en assurance, de sorte que sa mise hors de cause s’impose,
— que la Sarl Bati Reno a souscrit auprès de la Sa Protect une police d’assurance avec effet au 12 décembre 2018, et résiliée le 29 mars 2021,
— que la Sa Protect n’était pas l’assureur de la Sarl Bati Reno au jour de l’ouverture du chantier,
— que la Sa Protect n’était plus l’assureur de la Sarl Bati Reno au jour de la réclamation.
Bien que régulièrement assignées, la Sarl Bati Reno, la Sarl Gf Aménagement et la Sarl T3M Concept ne se sont pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Sas Entoria venant aux droits de la Sas Axelliance Creative Solutions et l’intervention volontaire de la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la Sarl Bati Reno
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la Sas Entoria, venant aux droits de la Sas Axelliance Creative Solutions, n’est pas l’assureur de la Sarl Bati Reno, ni le représentant de la Sa Protect, mais le courtier en assurance ayant servi d’intermédiaire entre les deux.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la Sas Entoria, et de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la Sarl Bati Reno.
Sur la mise hors de cause de la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la Sarl Bati Reno
La Sa Protect sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’était pas encore l’assureur de la Sarl Bati Reno au jour de l’ouverture du chantier, et qu’elle n’était plus l’assureur de celle-ci au jour de la première réclamation.
En l’espèce, la Sarl Bati Reno a souscrit une police d’assurance auprès de la Sa Protect avec effet au 12 décembre 2018, et résiliée le 29 mars 2021.
Les parties ne justifient pas de la date de déclaration d’ouverture du chantier.
Cela étant, il ressort des éléments versés aux débats que le permis de construire a été délivré le 22 mai 2018, et que les factures émises par la Sarl Bati Reno sont datées respectivement du 3 mars 2018 et du 15 septembre 2018.
Il est ainsi permis de supposer que la Sa Protect n’était pas l’assureur de la Sarl Bati Reno au jour de l’ouverture du chantier, étant observé que Mme [C] [W] ne formule aucune observation sur ce point.
En revanche, et s’agissant de la garantie à base de réclamation, l’article L124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose : “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.”
En l’occurrence, l’article 8.1.2 intitulé “Période Subséquente” des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la Sarl Bati Reno dispose : “La période subséquente est de 10 ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ainsi que pour les mêmes activités exercées en qualité de sous-traitant. Elle est de 5 ans pour les autres activités”.
Ainsi, il apparaît que la réclamation, constituée par l’assignation en référé signifiée le 13 mai 2024, a été formée pendant la période subséquente.
La Sa Protect ne peut donc se soustraire à toute possible mobilisation de garantie alors qu’elle pourrait le cas échéant être considérée comme l’assureur subséquent, étant observé qu’il n’est justifié d’aucune police couvrant la Sarl Bati Reno au jour de la réclamation.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la Sarl Bati Reno.
La Sa Potect justifie néanmoins d’un intérêt à solliciter la production de la police d’assurance souscrite par la Sarl Bati Reno à compter du 29 mars 2021, afin qu’elle puisse, le cas échéant, attraire l’assureur aux opérations d’expertise. Il sera donc fait droit à cette demande.
Il sera également fait droit à la demande de Sa Potect tendant à enjoindre aux parties de produire la déclaration d’ouverture du chantier.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 25 octobre 2023 par M. [I] [B], ingénieur expert, Mme [C] [W] justifie d’un motif légitime à voir désignerun expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [C] [W].
Sur les frais et dépens
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS hors de cause la Sas Entoria, venant aux droits de la Sas Axelliance Creative Solutions ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la Sarl Bati Reno ;
DÉCLARONS la demande recevable à l’égard de la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la Sarl Bati Reno ;
ENJOIGNONS à la Sarl Bati Reno de produire sa police d’assurance souscrite à la date de la réclamation le 13 mai 2024, et ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois ;
ENJOIGNONS aux parties de produire la déclaration d’ouverture du chantier ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [S] [U], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la Sarl Bati Reno, la Sarl Gf Aménagement et la Sarl T3M Concept,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, et du rapport établi le 25 octobre 2023 par M. [I] [B], ingénieur expert,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Donner tous les éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception de l’ouvrage,
12. Indiquer si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés étaient ou non visibles à cette date,
13. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
14. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
15. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par Mme [C] [W], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 4 avril 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [C] [W], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [C] [W] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00317 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV6
Affaire: [W]
/S.A.R.L. BATI RENO
S.A. PROTECT, représentée par la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO
S.A.R.L. GF AMENAGEMENT
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. GF AMENAGEMENT
S.A.R.L. T3M CONCEPT
/S.A. PROTECT/
Mulhouse, le 4 février 2025
Monsieur [S] [U]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 4 février 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[S] [U]
[Adresse 9]
[Localité 11]
AFFAIRE : [W]
/S.A.R.L. BATI RENO
S.A. PROTECT, représentée par la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO
S.A.R.L. GF AMENAGEMENT
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. GF AMENAGEMENT
S.A.R.L. T3M CONCEPT
/S.A. PROTECT/
— Référé civil
N° RG 24/00317 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV6
Le soussigné, [S] [U], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[S] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00317 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV6
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [W]
/S.A.R.L. BATI RENO
S.A. PROTECT, représentée par la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO
S.A.R.L. GF AMENAGEMENT
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. GF AMENAGEMENT
S.A.R.L. T3M CONCEPT
/S.A. PROTECT/
— N° RG 24/00317 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV6
EXPERT : Monsieur [S] [U]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 4 février 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Titre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Épouse ·
- Vanne ·
- Expertise judiciaire ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Marches
- Enfant ·
- Education ·
- Fondation ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Portugal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Montant ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Fondation ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Devis ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Assurances
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’option ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Taux légal ·
- Dommage ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.