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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 8 oct. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTP – ordonnance du 08 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
SAEIM AGIRE, Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 308 067 099
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [B]
né le 17 Février 1958 à [Localité 2] (CONGO),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [I] [K] épouse [B]
née le 08 Janvier 1954 à [Localité 3] (CONGO),
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 septembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2021, la SAIEM AGIRE a consenti à [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] un bail portant sur un garage n°51 situé à [Adresse 5], au loyer mensuel initial de 41,84 euros, hors taxes et hors charges.
Le 8 octobre 2024, la SAIEM AGIRE a fait délivrer à [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] un commandement de payer la somme de 514,32 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 18 avril 2025, la SAIEM AGIRE a fait assigner [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] à lui payer la somme de 202,90 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 10 septembre 2025, les époux [Y] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 4 juin 2021 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (clause n°5),
— du commandement de payer la somme de 514,32 euros, arrêtée au 30 septembre 2024 qui a été délivré le 8 octobre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°3),
— du décompte arrêté au 28 février 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°4).
[I] [K] épouse [Y] et [W] [Y], à qui il incombe de démontrer s’être acquittés de leurs obligations, ne soutiennent ni ne démontrent avoir soldé leur dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 8 novembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 8 novembre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 514,32 euros ;
— loyers et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de octobre et novembre 2024) : 83,22 euros ;
soit un total de 597,54 euro.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] seront en outre tenus à une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 41,61 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Il ressort du dernier décompte actualisé que [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] ont opéré des paiements comme suit :
— le 14 novembre 2024 pour un montant de 200 euros ;
— le 3 janvier 2025 pour un montant de 400 euros ;
soit un total de 600 euros.
Solde
Dès lors, [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] seront condamnés à payer les sommes de :
— 597,54 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 41,61 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— dont à déduire la somme de 600 euros au titre des paiements intervenus.
La somme de 514,32 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
[I] [K] épouse [Y] et [W] [Y], qui succombent, seront tenus aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] à restituer les lieux situés à [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, leur expulsion et de celle de tous occupants de leur fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] à payer à la SAIEM AGIRE, à titre provisionnel :
— 597,54 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 41,61 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Dont à déduire la somme de 600 euros au titre des paiements des 14 novembre 2024 et 3 janvier 2025 ;
DIT que la somme de 514,32 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE [I] [K] épouse [Y] et [W] [Y] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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